Le pouvoir législatif est un symbole du principe de la séparation des pouvoirs. Il est exercé par les 119& membres de la Chambre des Députés et les 30 Sénateurs de la République, mettant ainsi fin, en 1987, à plus de deux décades de monocaméralisme institué par François Duvalier en 1964.
Ces deux corps forment le Parlement Haïtien, et en session conjointe, ils se nomment Assemblée Nationale (Const. de 1987; art. 98). Cette dernière est dirigée par le président du Sénat assisté du président de la Chambre des députés en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés sont les Secrétaires de l’Assemblée Nationale (Const. de 1987; art. 99).
L’Assemblée nationale remplit les attributions suivantes selon les prescrits de la Constitution de 1987 amendée, art 193-3:
- Recevoir le serment constitutionnel du Président de la République;
- Ratifier toute décision de déclarer la guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
- Approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
- Amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
- Ratifier la décision de l’exécutif de déplacer le siège du gouvernement dans les cas déterminés par l’article 1.1 de la présente Constitution;
- Statuer sur l’opportunité de l’état d’urgence et de l’état de siège, d’arrêter avec l’exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
- Concourir à la formation du Conseil Électoral Permanent, conformément à l’article 192 de la Constitution;
- Concourir à la nomination d’un président provisoire conformément à l’article 149 de la Constitution;
- Concourir à la formation d’un Conseil Constitutionnel conformément à l’article 190bis.1 de la Constitution;
- Recevoir, à l’ouverture de chaque session, le bilan des activités du Gouvernement.
Députés et Sénateurs sont aujourd’hui élus au suffrage universel et sont indéfiniment rééligibles, et leur fonction en tant que « membre du Corps législatif est incompatible avec toute autre fonction rétribuée par l’Etat, sauf celle d’enseignement » (Const. de 1987; art. 129.1).
Les députés sont élus pour quatre (4) ans alors qu’un sénateur a un mandat de six ans. La citoyenneté haïtienne d’origine et la jouissance pleine et entière des droits civils et politiques sont requises à toute personne aspirant à ces deux fonctions électives [Pour une définition de la citoyenneté d’origine, voir le Décret du 6 Novembre sur la nationalité haïtienne, publié par Le Moniteur No 78, Jeudi 8 Novembre 1984, Texte également dans Code de lois usuelles. Tome 2, p. 384].
Le candidat au poste de député doit avoir 25 ans et un jour le jour des élections, être propriétaire de biens immobiliers ou participer au développement de la circonscription à représenter en exerçant une profession ou s’adonnant à une industrie. La résidence permanente et continue sur une période de deux (2) ans précédant la date des élections s’avère nécessaire à la prise en considération de tout dépôt de candidature à la députation (Const. 1987; art. 91).
Les candidats au Sénat, quant à eux, ne doivent pas être âgés de moins de 30 ans et un jour à la date des élections. Ils doivent également être en mesure de prouver qu’ils ont un certain intérêt dans le département à représenter par la possession de biens fonciers et y ont résidé sur une période consécutive de quatre ans (4) avant la date des élections.
Le jour de leur prestation de serment, et ce jusqu’à l’expiration de leur mandat jouisse de l’immunité parlementaire sauf pour les cas de flagrant délit.
Les dernières élections législatives eurent lieu le 9 août 2015, le 25 octobre 2015, le 20 novembre 2016 sous la houlette de deux conseils électoraux provisoires, celui dirigé de Pierre-Louis Opont (2015) et de Léopold Bélanger (2016).
Présentement, le Sénat est amputé de deutiers de ses membres et le mandat des députés de la 50ème législature qui débuta en janvier 2016 prit fin le 2ème lundi de janvier de l’année 2020.