✍ Note
La Constitution de 1983 publiée le 27 août 1983 fut l’œuvre de la 42ème législature transformée pour la circonstance en assemblée constituante. Elle s’acquitta de sa tache en moins de 72 heures (25-27 août) en élaborant les 225 articles de la nouvelle charte.
Cette Constitution qui adopta certaines innovations au niveau de l’administration conserva toutefois les éléments de base du duvaliérisme, à savoir la présidence à vie et l’autorité suprême du président sur toutes les branches du gouvernement.
Elle ne dura que deux ans et fut légèrement remaniée en juin 1985 quand l’exécutif, pour apaiser les mécontents qui se multiplièrent, y inséra une clause instituant une primature et fit semblant d’accepter le principe du multipartisme sans toutefois remettre en question la présidence à vie (Voir: « Révision partielle de la Constitution de 1983, le 6 juin 1985. Articles Amendés » . Le Petit Samedi Soir. 7 – 13 septembre, 1985. Vol. 14/ No 98; pp 163–166.). Cette nouveauté resta sans effet puisque emporté par les déferlements précédant le 7 février 1987, n’avait pas nommé un premier ministre et ce, malgré une révision du cabinet ministériel, deux mois avant sa chute.
Texte Intégral de la Constitution
PREAMBULE:
Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour:
- Consacrer sa souveraineté et réaffirmer avec conviction et solennellement les droits et les libertés de l’homme et du citoyen;
- Assurer et approfondir l’égalité, la justice, l’ordre, la paix intérieure, la sécurité, le respect de l’autorité et de la puissance publique, la défense de l’unité de la Nation, ainsi que la stabilité de ses institutions, le développement politique, économique et le progrès social et culturel;
- Organiser une administration publique conforme aux missions de développement régional et national de l’État;
- Garantir à la femme son éminente dignité de personne humaine;
- Rappeler la fidélité aux normes internationales qui garantissent la paix et la coopération entre les nations;
- Protéger les droits et les intérêts réciproques du salariat et du patronat;
- Procurer à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur épanouissement;
- Garantir à toutes les catégories sociales le droit à l’éducation, à la formation professionnelle et à la culture;
- Assurer à tous les citoyens un égal accès aux fonctions et services publics;
- Rappeler la solidarité et l’égalité de tous les citoyens résidents ou expatriés devant l’impôt et les cataclysmes qui peuvent frapper la Nation;
- Constituer une Nation haïtienne intégrée, socialement juste, économiquement libre, politiquement indépendante dans la pratique d’une démocratie sociale adaptée à ses moeurs et à ses traditions.
TITRE I
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1er:
Haiti est une République indivisible, souveraine, indépendante, démocratique et sociale.
Port-au-Prince, la Capitale, est le siège de son gouvernement. Ce siège peut être transporté ailleurs en cas de force majeure.
Article 2:
Le territoire de la République est inviolable et ne peut êtr aliéné, ni temporairement ni définitivement, ni en tout ou en partie, par aucun traité ni convention.
Article 3:
Les limites de la République d’Haiti sont celles consacrées par le droit international. Le territoire de la R.publique comprend:
- La partie de l’Île limitée à l’Est par la République Dominicaine conformément aux traites y afférents;
- Les îles qui se trouvent dans les limites consacrées par le Droit International Public et dont les principales sont: La Tortue, la Gonâve, l’Île à Vaches, les Cayemites, la Navase et la Grande Caye;
- L’espace aérien jusqu’à la hauteur consacrée par le Droit International Public;
- La mer territoriale et le Plateau continental, tel que limités par la Loi et les Conventions internationales.
Le territoire de la République est divisé en neuf départements. Chaque département est subdivisé en arrondissements et chaque arrondissement en communes et chaque commune en quartiers et sections rurales.
La Loi détermine la nature juridique, le nombre, les limites, l’organisation et le fonctionnement de ces divisions et subdivisions.
Article 4:
Les département peuvent être regroupés en régions administratives et servir de cadre à des circonscriptions de planification et d’action de développement régional. La Loi établira le mode et les conditions de création des régions qui pourront avoir le statut juridique de collectivités territoriales. De même les communes d’un même département peuvent s’associer pour des fins déterminées par leur compétence.
Article 5:
La commune est une collectivité territoriale appelée à s’administrer de façon autonome par des conseils élus au suffrage universel.
La Loi établit les conditions et les limites de l’autonomie des communes ainsi que leur organisation, leurs ressources, leurs responsabilités et le mode d’élection des conseils communaux.
Article 6:
Toute collectivité territoriale autre que la commune ne peut être établie que par la Loi.
Article 7:
A la direction de chaque département est nommé un agent du pouvoir central qui a le titre de Préfet. A la tête de chaque arrondissement se trouve un sous-préfet placé sous l’autorité du Préfet de département.
Le statut de préfets et sous-préfets, la coordination et le contrôle par le préfet des services déconcentrés sont déterminés par la Loi.
Article 8:
Le Préfet est, dans le département, le premier dépositaire de l’autorité de l’Etat.
Il est le représentant du Chef du pouvoir Exécutif.
Le Préfet bénéficie de délégations de pouvoir dans les conditions et modes prévus par la Loi.
TITRE II
DES DROITS ET DEVOIRS DES HAITIENS ET DES ÉTRANGERS
CHAPITRE I
≡
De la Nationalité Haïtienne
Article 9:
La nationalité est le le lien juridique unissant une personne physique ou morale à l’État.
Article 10:
La nationalité haïtienne des personnes physiques peut être une nationalité d’origine ou une nationalité acquise.
Article 11:
Sont Haïtiens d’origine:
- Tout individu né en Haïti de père haïtien ou de mère haïtienne;
- Tout individu né à l’étranger de père et de mère haïtiens;
- Tout individu né en Haiti de père étranger ou, s’il n’est pas reconnu par son père, de mère étrangère, pourvu qu’il descende de la race noire.La qualité d’Haïtien d’origine ainsi acquise ne peut être enlevée par le reconnaissance ultérieure du père étranger.
Article 12:
Les règles relatives à la nationalité haïtienne des personnes physiques acquise par naturalisation ou par faveur spéciale sont déterminées par la Loi.
Il en est de même de la nationalité des personnes morales, privées.
CHAPITRE II
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Des Étrangers
Article 13:
Les conditions d’admission et de séjour des étrangers sont établies par la Loi.
Article 14:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République bénéficient de la même protection que celle accordée aux Haïtiens.
Ils jouissent des droits civils, des droits économiques et sociaux sous réserve des dispositions légales relatives aux droits de propriété immobilière et à l’exercice des professions libérales.
Article 15:
Tout étranger, après cinq ans de résidence continue sur le territoire de la République, peut acquérir la nationalité haïtienne par la naturalisation en se conformant aux règles établie par la Loi.
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à l’exercice des droits politiques dix (10) ans après la date de leur naturalisation.
Article 16:
La qualité d’Haïtien par naturalisation se perd dans tous les cas prévus par la Loi et notamment par la résidence continue pendant trois (3) ans au moins hors du territoire haïtien sans autorisation régulièrement accordée. Quiconque perd la nationalité ne peut la recouvrer.
Article 17:
L’Haïtien d’origine naturalisé à l’étranger peut recouvrer la nationalité haïtienne en se conformant aux prescriptions légales.
Article 18:
La double nationalité pourra être reconnue par convention bilatérale ou multilatérale sans présomption à l’exercice des droits politiques réservé aux Haïtiens qui n’ont jamais opté pour une autre nationalité.
Article 19:
L’étranger peut être expulsé du territoire de la République, lorsqu’il est jugé indésirable ou lorsqu’il s’immisce directement dans la vie politique de l’État.
CHAPITRE III
≡
Des Droits Civils et Politiques
Article 20:
La réunion des droits civils et politiques confère la qualité de citoyen.
L’exercice, la jouissance, la suspension et la perte des droits civils et politiques sont réglés par la Loi.
Article 21:
Tous les Haïtiens de l’un ou de l’autre sexe âgés de dix-huit (18) ans accomplis exercent leurs droits civils et politiques, s’ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et la Loi.
CHAPITRE IV
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Des Droits Fondamentaux
Article 22:
Les Haïtiens sont égaux devant la Loi, sous réserve des avantages conférés aux Haïtiens d’origine qui n’ont jamais renoncé à leur nationalité.
Article 23:
Les Pouvoirs de l’État sont institués pour protéger la vie, l’honneur et les biens de toutes les personnes habitant le territoire de la République et pour assurer l’accomplissement des missions de l’État.
Article 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée par l’Etat. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la Loi et selon les formes qu’elle prescrit.
L’arrestation et la détention ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’un mandat écrit de l’autorité également compétente.
Pour que le mandat puisse être exécuté, il faut:
- Qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition légale qui punit le fait imputé;
- Et qu’il en soit laissé copie au moment de l’exécution à la personne inculpée, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25:
Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu, dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée.
Article 26:
Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la Loi lui assigne. Un civil n’est point justifiable d’une Cour militaire ni un militaire, en matière de droit commun, distrait du tribunal de droit commun, sauf en cas d’état de siège légalement déclaré.
En cas de contravention, l’inculpé est déféré au juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, l’inculpé peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoie devant le Doyen du Tribunal civil du ressort qui, sur les conclusions orales du Commissaire du Gouvernement, statue à l’extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes, sur la légalité de l’arrestations et de la détention,
Si l’arrestation est jugée illégale, le juge ordonnera la libération immédiate du détenu et cette décision est exécutoire su minute nonobstant appel ou pourvoi en cassation.
Article 27:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 28:
Toute violation des dispositions relatives à la liberté individuelle et prévues aux articles 24, 25, 26, 27 ci-dessus sont des actes arbitraires. Les personnes lésées peuvent sans autorisation préalable se référer aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs de tous ces actes arbitraires, quelle que soient leurs qualités et à quelque corps qu’ils appartiennent.
Article 29:
La loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l’accusé.
Article 30:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas que la loi détermine.
Article 31:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre lui-même ou contre ses parents jusqu’au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d’alliance.
Article 32:
Est garantie la propriété privée acquise à juste titre, conformément aux lois civiles, par les personnes physiques ou morales dont les droits ne peuvent être lésés par des lois postérieures. Cependant quand, de l’application d’une loi prise pour motif d’utilité publique ou d’intérêt social, il résulte un conflit entre les droits de particuliers et la nécessité reconnue par la loi, l’intérêt public ou social l’emporte sur l’intérêt privé.
Article 33:
Le droit de propriété ne s’étend pas aux sources, rivières ou autres cours d’eau, aux mines, carrières et autres ressources du sous-sol qui font partie du domaine public de l’État.
La loi fixe la hauteur du droit de propriété et détermine les droits de prospection et d’exploitation des mines, minerais, carrières et autres ressources du sous-sol en assurant une juste et équitable indemnité au propriétaire.
Article 34:
L’État bénéficie du droit de préemption à l’occasion de toutes transactions foncières. Les conditions d’exercice de ce droit sont déterminées par la loi.
Article 35:
Le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique est reconnu à l’État. Mais ce droit ne peut être exercé que moyennement le paiement ou la consignation aux ordres de qui de droit conformément à la loi. Le recours contre les mesures d’expropriation et les préjudices ou dommages causés à la propriété d’autrui par les fonctionnaires de l’État relèvent de la juridiction administrative.
Article 36:
Est protégée la propriété scientifique, littéraire et artistique, comme propriété transférable et négociable, dans les conditions fixées par la loi.
Article 37:
La liberté du travail est reconnue à toute personne physique ou morale et est réglementée par la loi. Néanmoins il est interdit à tout importateur, commissionnaire ou agent de manufactures de se livrer au commerce de détail, même par personne interposée.
Article 38:
Tout travailleur a droit à un juste salaire, au perfectionnement de ses connaissances professionnelles, à la protection de sa santé, à la sécurité sociale et au bien-être de sa famille dans la mesure correspondant au développement économique du pays et de la région où il travaille.
Tout travailleur a le droit de participer par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions collectives de travail.
Tout travailleur a le droit de défendre ses intérêts par l’action syndicale. Chaque travailleur peut adhérer au syndicat de ses activités professionnelles. Il ne peut être contraint de faire partie d’un syndicat.
Tout travailleur a droit au repos et aux loisirs. Le congé annuel payé et les boni annuels sont obligatoires.
Article 39:
La peine de mort ne peut être établie en matière politique, excepté pour crime de trahison.
Le crime de trahison consiste à prendre les armes contre la République, à se joindre aux ennemis déclarés d’Haïti, à leur prêter appui et secours.
Article 40:
Toute personne a le droit d’exprimer son opinion en toutes matières et par tous les moyens en son pouvoir.
L’expression de la pensée, quelle que soit la forme qu’elle affecte, ne peut être soumis à la censure préalable, exception faite du cas d’état de guerre déclarée.
Les abus du droit d’expression sont définis et réprimés par la loi.
Article 41:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l’exercice de ce droit ne trouble pas l’ordre public.
Nul ne peu être contraint à faire partie d’une association religieuse ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses convictions.
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement des religions et des cultes.
Article 42:
Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans qu’il puisse y avoir lieu à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements publics qui restent entièrement soumis aux de police.
Article 43:
Les Haïtiens ont le droit de s’associer, de se grouper en partis politiques, en syndicats et en coopératives.
L’exercice de ce droit ne peut être ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Nul ne peut être contraint à s’affilier à une association ou à un parti politique.
La loi réglemente les conditions de fonctionnement de ces groupements et en favorise la formation.
Article 44:
Le droit de pétition est reconnu Il est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps.
Toute pétition adressée à la Chambre Législative doit donner lieu à la procédure réglementaire permettant de statuer sur son objet.
Article 45:
Le secret de la correspondance est inviolable. Néanmoins les lettres et documents privés pourront être interceptés par l’autorité dans l’unique but de rechercher des preuves judiciaires et moyennant une décision de justice.
A des fins fiscales et pour les cas d’intervention de l’État, l’autorité pourra exiger la présentation des livres de comptabilité et autres document y afférents.
Article 46:
L’État encourage le mariage en vue d’une meilleure organisation de la famille, base fondamentale de la société
La loi réglemente le mariage en tenant compte de la complète égalité des conjoints.
Article 47:
Le droit d’asile est reconnu aux réfugiés politiques, sous la condition de se conformer aux lois du pays. L’extradition n’est pas admise en matière politique.
Article 48:
Aucune personne ne sera traitée de façon discriminatoire par les fonctionnaires ou autorités publiques.
La discrimination s’entend du fait d’accorder un traitement différent et inférieur à un individu ou à un groupe d’individus en raison du rang social, de la couleur, de la race, du sexe, de la religion, de l’opinion politique.
Les dispositions du présent article ne concernent pas les conditions et qualifications requises pour exercer les charges et fonctions publiques.
Article 49:
La liberté de l’enseignement s’exerce conformément à la loi sous le contrôle de l’État qui doit veiller à la formation morale et civique de la jeunesse.
L’instruction est une charge de l’État et des communes.
L’instruction primaire est obligatoire.
La formation technique et professionnelle doit être généralisée.
L’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous, uniquement en fonction du mérite.
Article 50:
Le jury, dans les cas déterminé par la loi, est établi en matière criminelle et pour les délits politiques commis par la voie de la presse ou autrement.
Article 51:
La loi ne peut ajouter, ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.
CHAPITRE V
≡
Des Devoirs
Article 52:
Tout citoyen haïtien est tenu au devoir civique, qui est l’ensemble des obligations morales, politiques, sociales et économiques à l’égard de l’État et de la Patrie.
Article 53:
Le suffrage constitue pour le citoyen non seulement un droit, mais aussi une obligation civique.
Article 54:
Tous les individus habitant le territoire de la République doivent obéissance aux lois et respect aux Pouvoirs Publics établis.
Article 55:
Tout citoyen doit défendre et servir la Patrie, contribuer aux dépenses publiques selon ses capacités.
Article 56:
La propriété privée est une fonction sociale qui entraîne des obligations. L’usage doit en être fait dans l’intérêt général.
Le propriétaire foncier a, vis-à-vis de la collectivité, le devoir de cultiver, d’exploiter le sol et de le protéger notamment contre l’érosion.
Article 57:
La sanction des obligations à la charge des Haïtiens et des étrangers habitant le territoire de la République est prévue par la loi.
TITRE III
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
CHAPITRE I
≡
De l’exercice de la souveraineté nationale
Article 58:
La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.
Le peuple exerce directement les prérogatives de la Souveraineté:
- par l’élection du Président de la République;
- par l’élection des Députés de la Chambre législative ;
- par l’élection des Conseillers Territoriaux;
- par l’opinion qu’il émet, par voie de référendum, sur toutes les questions d’intérêt national lorsqu’il est consulté par le Président de la République;
- par l’élection des Conseils d’Administration des sections rurales.
Article 59:
Le peuple délègue l’exercice de la Souveraineté Nationale à trois pouvoirs: Le Pouvoir Exécutif, le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Judiciaire qui constituent le fondement essentiel de l’organisation de l’État, lequel est civil, démocratique, social et représentatif.
Article 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux autres et endosse séparément les responsabilités attachées à l’exercice de ses attributions.
Article 61:
Les couleurs nationales sont le noir et le rouge place verticalement, comme l’avait prévue la Constitution de 1805.
Les armoiries sont: Le Palmiste orné d’un trophée avec la légende « L’UNION FAIT LA FORCE »
La devise nationale est: « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ »
L’Hymne national est: « LA DESSALINIENNE »
Article 62:
Les langues nationales sont le français et le créole. Le français tient lieu de langue officielle de la République d’Haïti.
Chapitre II
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Du Pouvoir Législatif
Article 63:
Le Pouvoir Législatif est exercé par une assemblée unique dénommée Chambre Législative.
Les Député de la Chambre Législative se réunissent en Assemblé Nationale pour exercer les attributions et compétences du Pouvoir Législatif prévues dans la présente Constitution.
Le siège de la Chambre Législative est celui du gouvernement.
Article 64:
Le nombre des membres de la Chambre Législative est déterminé par la loi; mais en aucun cas, le nombre ne peut être inférieur à cinquante-neuf (59) députés.
Article 65:
Les députés sont élus pour six ans à la majorité relative des votes exprimés par les Assemblées électorales dans les conditions et les modes prescrits par la loi électorale.
Article 66:
En cas de mort, démission, interdiction judiciaire, radiation ou acceptation de fonctions incompatibles avec celles de membres de la Chambre Législative, il est pourvu au remplacement du député dans la partie du temps qu’il lui reste à couvrir par voie d’élections partielles dans les conditions prévues par la loi.
Néanmoins, avant d’agréer une démission, la Chambre Législative peut entreprendre toutes sortes d’enquêtes sur les circonstances qui entourent cette démission.
En cas d’élections partielles, celles-ci ont lieu dans une période de trente (30) jours après la convocation des Assemblées électorales.
Il en est de même en cas de nullité des élections dans une ou plusieurs circonscriptions.
Article 67:
Si la vacance se produit au cours de la dernière session ordinaire de la législature ou après cette session, il n’y aura pas lieu d’élections partielles.
Section I
Des Conditions d’Éligibilité
et des Régimes d’Incompatibilité
Article 68:
Pour être élu député, il faut:
- Être Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa na nationalité;
- Etre agé de dix-huit (18) ans accomplis;
- Avoir résidé au moins cinq ans dans la circonscription à représenter;
- Jouir de ses droits civils et politiques;
- Être propriétaire d’immeuble dans la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie.
Article 69:
Sont inéligibles à titre de membres de la Chambre Législative:
- Les concessionnaires ou co-contractants de l’État pour l’exploitation des services publics;
- Les représentants ou mandataires des individus, compagnies ou sociétés concessionnaires ou co-contractants de l’État;
- Les militaires en activité de service et avant l’échéance de deux (2) ans après la cessation de leur fonction par démission, destitution ou toutes autres manières (Cf. art. 211, §2);
- Les préfets, les juges, les officiers du ministère public pendant les deux (2) mois qui suivent leur cessation de service par démission, destitution ou toutes autres manières;
- Toutes personnes se trouvant dans les autres cas prévus par la présente Constitution.
Article 70:
Les membres du Pouvoir Exécutif et les agents de la Fonction Publique peuvent être élus aux charges de député, mais ils ne pourront, à l’exception des enseignants, siéger comme députés tant qu’ils n’auront pas démissionné de leurs fonctions.
Article 71:
Il n’existe pas d’incompatibilité entre les charges de député et celles de membres de collectivités territoriales.
Section II
Des Attribution de la Chambre Législative
Article 72:
La Chambre Législative a pour attributions de:
- Procéder en son sein à la désignation du Président et des membres de son bureau;
- Vérifier et valider les pouvoirs de ses membres et juger souverainement des contestations qui s’élèvent à ce sujet;
- Faire des lois de sa propre initiative ou à l’initiative du Pouvoir Exécutif. L’initiative des lois des finances appartient exclusivement au Pouvoir Exécutif;
- Veiller au respect de la Constitution et des lois;
- Adopter des règlements internes relatifs à l’organisation de la questure, la nomination du personnel, la discipline, et au mode d’exercice de ses attributions;
- Appliquer souverainement à ses membres les peines disciplinaires allant, le cas échéant, jusqu’à la radiation;
- Interpréter les lois par voie d’autorité.
- L’interprétation est donnée dans la forme d’une loi, laquelle ne peut rétroagir en ravissant des droits acquis par la chose déjà jugée;
- Voter annuellement la loi sur le budget général de la Nation;
- Autoriser pour une période déterminée, sur l’initiative du Pouvoir Exécutif, des concessions pour l’établissement des compagnies, d’industries nouvelles, de services d’intérêt national ainsi que pour l’exploitation des matières premières;
- Enquêter sur les questions dont elle saisie dans les limites de ses attribution;
- Interpeller un ou des ministres ou tous les ministres du gouvernement.
Section III
De l’Assemblée Nationale
Article 73:
Les membres de la Chambre Législative se réunissent en Assemblée Nationale pour:
- Ouvrir et clore chaque séance;
- Approuver préalablement les décisions du chef du Pouvoir Exécutif relatives à la déclaration de guerre ou aux négociations de paix;
- Réviser en tout ou en partie la Constitution en vigueur ou voter une nouvelle Constitution;
- Sanctionner les traités, conventions, accord internationaux;
- S’ériger en haute Cour de Justice dans les conditions et modes prévus par la présente Constitution.
Section IV
Des Conditions et Modes d’Exercice du Pouvoir Législatif
Article 74:
Les députés élus entrent en fonction le deuxième lundi du mois d’avril qui sui les élections, sauf s’ils le sont pour remplir une vacance. Dans ce dernier cas. Ils entrent en fonction dès leur élection et leur mandat dure le temps qui reste à couvrir.
Article 75:
Au moment d’entrer en fonction les députés prêtent individuellement le serment suivant: « Je jure de remplir mes charges avec patriotisme, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d’être fidèle à la Constitution ».
Article 76:
La Chambre Législative se réunit de plein droit en session ordinaire chaque année, le deuxième lundi d’avril pour une duré de trois (3) mois.
La session prend date dès la première réunion des députés en Assemblée Nationale.
En cas de nécessité, la session ordinaire peut être prolongée de un ou deux mois par le Pouvoir Législatif ou sur demande écrite du Chef du Pouvoir Exécutif.
Article 77:
Le président de la République peut ajourner par décret une session de la Chambre Législative pendant quinze (15) jours au moins ou trente (30) jours au plus.
Il ne peut y avoir plus de deux ajournements au cours d’une même session.
La durée de l’ajournement ne peut en aucun cas être amputée de la durée constitutionnelle.
Article 78:
En cas d’urgence, le Président de la République peut par décret convoquer la Chambre Législative à l’extraordinaire dans l’intervalle des sessions.
Dans ce cas, la Chambre Législative ne peut s’occuper d’aucun objet étranger aux motifs de la convocation extraordinaire.
Cependant, tout député peut entretenir l’Assemblée de questions d’intérêt général.
Article 79:
En cas de conflit grave entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif, le Président de la République a la faculté de dissoudre la Chambre Législative. Le décret de dissolution ordonnera en même temps de nouvelles élections législatives, qui auront lieu dans le délai de six (6) mois au plus tard à partir de la date de publication du susdit décret.
Durant la vacance de la Chambre Législative produite par le décret de dissolution, le Président de la République pourvoira aux nécessités des services publics par arrêtés ou décrets pris en conseil des ministres.
Toutefois le Président de la République ne pourra user du droit de dissolution qu’après avoir vainement recouru à la voie de l’ajournement ou quand il ne pourra plus y recourir.
Article 80:
Les séances de la Chambre Législative et de l’Assemblée Nationale sont publiques. Néanmoins, elles peuvent être tenues à huis clos sur la demande de cinq membres au moins. Les députés décideront ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public.
Article 81:
La Chambre Législative ne peut délibérer et prendre des décisions sans la présence de la majorité absolue de ses membres. La présence dans l’Assemblée Nationale des deux tiers des membres de la Chambre Législative est indispensable pour délibérer et prendre des décisions.
Article 82:
Tous les actes de la Chambre Législative et de l’Assemblée Nationale sont pris à la majorité absolue des membres présents sauf dans les cas où la Constitution exige une majorité spéciale.
Article 83:
La procédure pour l’adoption définitive des projets de loi présentés à la Chambre Législative est établie come suit:
- >Discussion et vote de principe du projet;
- Discussion et vote de chaque visa, de chaque considérant, de chaque article;
- Discussion et vote de l’ensemble du projet.
Tout projet de loi ne deviendra loi qu’après avoir été voté dans son ensemble.
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu’il n’a pas été définitivement voté.
Article 84:
La Chambre Législative a le droit d’amender et de sanctionner les articles, d’intervertir l’ordre des titres, des chapitres ou des sections en discussion, toutes les fois que cela parait logique et nécessaire.
Article 85:
Toute loi votée par la Chambre Législative est immédiatement adressée au Président de la République qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire objection en tout ou en partie.
Dans ce cas, il renvoie ladite loi à la Chambre Législative avec des objections.
La Chambre Législative a un délai de huit (8) jours pour se prononcer sur les objections.
Article 86:
La loi, après amendement par la Chambre Législative, est retournée au Président de la République pour être promulguée.
Si les objections sont rejetées, la loi est renvoyée dans sa teneur primitive au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.
Article 87:
Le rejet des objections est voté à l’unanimité des membres de la Chambre Législative. Si l’unanimité n’est pas obtenue, les objections sont acceptées.
Article 88:
Le droit d’objection doit être exercé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception par le Président de la République à l’exception des dimanche, des jours de fêtes nationales ou légales, de chômage ainsi que du temps d’ajournement de la Chambre Législative conformément à l’article 77 de la présente Constitution.
Article 89:
Si dans le délai prescrit le Président de la République ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée, à moins que la session de la Chambre n’ait pris fin avant l’expiration de ce délai.
Dans ce cas la loi demeure ajournée. La loi ajournée est, à l’ouverture de la session suivante, adressée à nouveau au Président de la République pour l’exercice de son droit d’objection.
Article 90:
Un projet de loi rejeté par la Chambre Législative ne peut être reproduit dans la même session.
Article 91:
Les lois, les décrets et les autres actes de la Chambre Législative et de l’Assemblée Nationale sont rendus publics par la voie du « Moniteur », journal officiel de la République et insérés dans le bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre: « BULLETIN DES LOIS ET ACTES ».
Article 92:
La loi prend date du jour de son adoption définitive par la Chambre Législative; mais elle ne devient obligatoire qu’après la promulgation qui en est faite par le Président de la République, et sa publication suivant le mode prévu à l’article 91 précédent.
Article 93:
Les membres du Pouvoir Exécutif à l’exception du Président de la République sont responsable vis-à-vis des représentant du peuple. Le droit de questionner ou d’interpeller un membre du conseil des ministres ou l’ensemble du conseil sur les faits et actes de l’administration publique ou sur la politique générale du Pouvoir Exécutif est reconnu à tout député.
La demande d’interpellation doit être appuyée du tiers des membres de la Chambre Législative.
Section V
Des Privilèges et Immunités
Article 94:
Les membres de la Chambre Législative reçoivent une indemnité dont le montant annuel est établi dans le budget de la Nation. La prestation sera assurée par tranches de douzième.
Article 95:
Les membres de la Chambre Législative sont inviolables du jour de leur prestation jusqu’à l’expiration de leur mandat. Ils ne peuvent être exclus de l’Assemblée ni être en aucun temps poursuivis, attaqués, soumis à des interrogatoires judiciaires pour les opinions et votes qu’ils peuvent émettre dans l’exercice de leur charge ou à l’occasion de cet exercice.
Article 96:
Aucun député ne peut durant son mandat être poursuivi, ni arrêté pour des actes délictueux de nature politique, criminelle, correctionnelle ou de simple police, si ce n’est avec l’autorisation de la Chambre Législative, sauf le cas de flagrant délit pour des faits susceptibles d’entrainer une condamnation à des pleines afflictives et infamantes.
En cas de flagrant délit, le député sera assigné à résidence surveillée en son domicile. Le ministre de la Justice en informera le président de la Chambre Législative des faits délictueux, si la Chambre Législative est en session. Dans le cas contraire, le Président de la République convoquera la Chambre Législative à l’extraordinaire dans les quarante-huit (48) heures de l’assignation à résidence surveillée en vue de l’informer des faits délictueux et du sort encouru par le député.
La Chambre Législative suspendra le député accusé et le mettra à la disposition de la Justice.
Section VI
De l’Organisation Interne de la Chambre Législative
Article 97:
L’organisation interne de la Chambre Législative comporte:
-
Le Bureau de la Chambre;
-
Des Commission spécialisées.
Sous-Section I
Du Bureau de la Chambre Législative
Article 98:
Le Bureau est chargé de l’administration générale de la Chambre Législative. Il est composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Député-Questeur et de deux Secrétaires.
Article 99:
Le Président et les membres du Bureau sont élus par les députés au scrutin secret pour la duré de la législature.
Le Président du Bureau est également Président de la Chambre Législative et de l’Assemblée Nationale. Il assure la direction des débats.
Les attributions du Président et celles des membres du Bureau sont prévues dans les règlements intérieurs.
Sous-Section II
Des Commission Spécialisées
Article 100:
Les Commissions spécialisées sont formées par vote au scrutin secret au début de chaque session ordinaire. Leurs missions respectives correspondent à celles des divers secteurs d’activités de l’État.
CHAPITRE III
≡
Du Pouvoir Exécutif
Article 101:
Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen portant le titre de Président de la République. Il est assisté des Ministres d’État et de Ministres auxquels il peut adjoindre des Secrétaires d’État.
Section I
De Président de la République
Article 102:
Pour être élu Président de la République il faut:
-
Être Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
-
Être agée de dix-huit (18) accomplis;
-
Jouir de ses droits civils et politiques;
-
Avoir son domicile en Haïti;
-
Avoir déjà reçu décharge de sa gestion quand on a été comptable de deniers publics.
Article 103:
Ne peuvent être élus Président de la République même quand ils remplissent les conditions prévues à l’article 102 ci-dessus:
-
les individus qui avaient fait l’objet de condamnation à des peines afflictives et infamantes pour toutes causes, notamment pour crime de trahison;
-
ceux qui ont porté ou incité à porter les armes contre la République;
-
ceux qui avaient été déclarés en faillite frauduleuse;
-
ceux qui ont acquis la nationalité haïtienne par naturalisation, par faveur, effet ou bienfait de la loi;
-
ceux qui sont représentants, mandataires, concessionnaires, co-contractants ou actionnaires des sociétés étrangères ou haïtiennes.
Article 104:
Avant d’entrer en fonction, Le Président de la République prêtera par devant l’Assemblée Nationale ou le Président de la Cour de Cassation, le serment suivant:
«Je jure devant Dieu et devant la nation, d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les Lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du Peuple haïtien, de travailler à sa grandeur, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire.»
Article 105:
Le Président de la République a son bureau et sa résidence officielle au Palais National sis à Port-au-Prince, sauf en cas de déplacement du siège du Gouvernement.
Il a droit à une indemnité annuelle fixée par la Loi sur le budget et la comptabilité publique et dont la prestation est assurée par tranches de douzième mensuelles.
Article 106:
Le citoyen Jean-Claude DUVALIER Dépositaire de la légitimité révolutionnaire de 1957 sous l’étendard de l’unité Nationale, reconnu et accepté inconditionnellement par la décision populaire du 31 janvier 1971 comme le Chef de l’État pour assurer la permanence de la Révolution, exerce à vie les charges du Président de la République.
Article 107:
Le Président à Vie de la République, le citoyen Jean-Claude DUVALIER, a le droit de désigner comme Successeur, tout citoyen remplissant les conditions prévues à l’article 102 de la présente Constitution.
La désignation sera faite par acclamation du Président à Vie de la République qui, par arrêté, convoquera le peuple en ses comices en vue de la ratification du successeur désigné.
Article 108:
Le successeur désigné par le Président de la République et ratifié par le peuple prend charge effective du Pouvoir Exécutif soit par décision expresse du Président à Vie de la République, soit en raison de toute incapacité mettant ce dernier dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Il prête alors le serment prévu à l’article 104 de la présente Constitution et exerce à vie les fonctions de la République.
Article 109:
Si le Président à Vie de la République se trouve dans l’impossibilité temporaire d’ex, il peut, par arrêté à sa signature exclusive, confier l’autorité exécutive soit au successeur désigné, soit à l’un des ministres pendant la durée de l’empêchement.
Section II
Des Attributions du Président de la République
Article 110:
Le Président de la République est Chef de l’État, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Forces Armées, des Forces de Police et des Volontaires de la Sécurité Nationale.
Il est le Chef Suprême de l’Administration Générale de l’État.
Il dispose des Forces Armées, des Forces de Police et des Volontaires de la Sécurité Nationale, les organise et les répartit.
Article 111:
Il est chargé de faire exécuter la Constitution ainsi que les lois et décrets de la Chambre Législative. Il fait sceller les lois du sceau de la République et les promulgue dans le délai prévu par la Constitution. A cet effet il prend tous les règlements, arrêtés, décrets sans pouvoir jamais suspendre et interpréter la Constitution, les lois et décrets eux mêmes ni se dispenser de les exécuter.
Il veille à la exécution des décisions judiciaires conformément à la Loi.
Article 112:
Il peut, dans les conditions et modes prévus dans cette Constitution, prendre des décrets ayant force de Lois après délibérations en conseil des ministres. Ces décrets deviennent exécutoires après leur publication au journal officiel, LE MONITEUR.
Article 113:
Il nomme les Ministres d’État, les Ministres et les Secrétaires d’État; il reçoit la démission individuelle ou collective des membres de son gouvernement qu’il reconstitue par arrêté, en tout ou en partie. Il nomme et révoque les fonctionnaires civils militaires de l’État dans les conditions et modes prévus par le statut général de la Fonction Publique et les autres Lois.
Article 114:
Il nomme:
-
Le Président, Le Vice Président et les juges de la Cour de Cassation;
-
Les Officiers du ministère public;
-
Les Présidents, vice-présidents, juges des Cours d’appel;
-
Les Doyens et juges des Tribunaux Civils ainsi que les juges de paix et leurs suppléants.
Article 115:
Il assure la charge et la conduite des relations internationales
Il fait toutes conventions, tous traités et accords internationaux, lesquels doivent être soumis à la sanction de l’Assemblée Nationale avant leur ratification.
Il accrédite les Agents Diplomatiques et Consulaires de la République auprès des Gouvernements des pays amis: il reçoit les lettres de créances de Chefs de Missions Diplomatiques des pays amis et accorde l’exéquatur aux Consuls étrangers.
Avec l’approbation préalable de l’Assemblée Nationale, il déclare la guerre, négocie et rétablit la paix.
Article 116:
Il pourvoit, suivant la Constitution et les lois, à la sûreté intérieure et extérieure de l’État, à la sauvegarde et au maintien de la paix publique, à la protection des vies et des biens.
Article 117:
Il a la faculté d’ajourner les Sessions de la Chambre Législative et de la convoquer à l’extraordinaire dans les conditions et modes prévus par la présente Constitution
Il a aussi la faculté de dissoudre la Chambre Législative conformément au cas prévu à l’article 79 de la présente Constitution
Le Décret de dissolution ordonnera en même temps l’élection de nouveaux Députés qui aura lieu six (6) mois au plus tard à partir de la publication dudit Décret.
Article 118:
Il a le droit de grâce et de commutation de peine relativement à toutes condamnations passées en force de chose jugée, excepté le cas de mise en accusation par les Tribunaux ou par l’Assemblée Nationale, ainsi qu’il est prévu par la présente Constitution
Il ne peut accorder amnistie qu’en matière politique et selon les prévisions de la Loi.
Article 119:
Le Président de la République par Décret pris en conseil des ministres déclare l’état de siège sur tout ou une partie du territoire national dans le cas de trouble civil, d’invasion imminente de la part d’une force extérieure. Sauf cas de force majeure, l’état de siège ne peut excéder trente (30) jours
Ce Décret portera également convocation immédiate de la Chambre Législative appelée à se prononcer sur l’opportunité de la déclaration de l’état de siège
La Chambre Législative arrêtera avec le Pouvoir Exécutif les garanties constitutionnelles qui seront suspendues pendant la durée de l’état de siège. Les effets de l’état de siège sont déterminés par une Loi spéciale.
Article 120:
A l’ouverture de chaque session législative le Président de la République adresse à l’Assemblée Nationale un message où il fait l’exposé général de la situation du pays.
A cette occasion, le Président de la République transmet les rapports d’activités de l’année écoulée préparés par les ministres.
L’exposé général et les rapports d’activités ne donnent lieu à aucun débat.
Section III
Des Ministres
Article 121:
Le Président de la République, Chef de l’Exécutif, nomme à la direction de chaque Département ministériel un Ministre auquel il peut adjoindre un ou des Secrétaires d’État.
La loi fixe le nombre des Département ministériels qui ne peuvent être en aucun cas inférieurs à cinq. Elle détermine les attributions et pouvoirs des ministres ainsi que des Secrétaires d’État.
Le Président de la République peut conférer à un ou plusieurs ministres le tires de Ministre d’État en raison de l’importance politique et de la priorité économique ou sociale des missions à accomplir.
Les Ministres d’État ont la préséance sur les Ministres et ceux-ci sur les Secrétaires d’État.
Le nombre des Ministres d’état ne peut être supérieur à cinq.
Article 122:
Pour être nommé Ministre d’État, Ministre ou Secrétaire d’État, il faut:
-
Être Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité;
-
Être âgé de dix-huit ans accomplis;
-
Jouir de ses droits civils et politiques.
Article 123:
Ne peuvent être nommés Ministres d’État, Ministres ou Secrétaires d’État, même quand ils remplissent les conditions prévues à l’article 122 ci-dessus, les individus visés à l’article 103 de la présente Constitution.
Article 124:
La fonction ministérielle est incompatible avec l’exercice de tous emplois publics et privés sauf dans l’enseignement.
Article 125:
Les Ministres et les Secrétaires d’État reçoivent des indemnités mensuelles et des frais établis par la Loi.
Article 126:
Chaque Ministre est individuellement responsable des actes attachés à sa fonction et solidairement de ceux qu’il pose en accord avec ses collègues.
Article 127:
Les Ministres sont respectivement responsables tant des actes du Président de la République qu’ils contresignent que de ceux de leurs Départements ministériels. Ils sont également responsables de l’inexécution des Lois.
En aucun cas l’ordre écrit ou verbal du Président de la République ne peut soustraire un ministre à la responsabilité attachée à ses fonctions.
Dans l’exécution de leurs attributions, les ministres prennent leurs décisions par des règlements, instructions, circulaires, communiqués et avis.
Article 128:
Les Ministres d’État et Ministres ont leur entrée à la Chambre Législative et à l’Assemblée Nationale pour soutenir les projets de lois et les objections du gouvernement ainsi que pour répondre aux interpellations des députés.
Section IV
Du Gouvernement
Article 129:
Les Ministres d’État, les Ministres réunis en conseil sous la présidence du Président de la République forment le gouvernement.
Le gouvernement formule et conduit la politique du pays
Article 130:
Le Conseil des Ministres est un organe de délibération et de décisions.
Les secrétaires d’état, les hauts fonctionnaires peuvent être entendus en conseil des ministres sur les questions spécifiques. Des conseils restreints réunissant des ministres intéressés à un problème particulier peuvent être convoqués sous la présidence du chef de gouvernement.
Les décision prises par le Conseil restreint ont la même force que celles prises par Conseil au complet.
Les procès-verbaux des délibérations et des décisions du Conseil sont consignées dans un registre spécial et signés de tous les membres présents. La consignation a lieu après approbation du procès-verbal de chaque séance.
Les délibérations du Conseil des Ministres sont secrètes.
Article 131:
Lorsque la Chambre Législative à l’occasion d’une interpellation met en cause la responsabilité du Conseil des Ministres, par voie de désapprobation à l’unanimité de ses membres, le Président de la République a la faculté soit de dissoudre la Chambre Législative et de décréter de nouvelles élections législatives, soit de renvoyer le Conseil des Ministres et d’en constituer un nouveau.
Article 132:
Le Président de la République peut, par arrêté portant sa seule signature, déléguer la présidence du Conseil des Ministres à un ministre d’État ou, à défaut de celui-ci, à un ministre.
L’arrêt spécifiera la durée et les conditions d’exercice de cette délégation.
De même un arrêté à la signature exclusive du Président de la République peut déléguer aux ministres d’État et aux ministres le pouvoir de nomination de certaines catégories de fonctionnaires.
CHAPITRE IV
≡
Du Pouvoir Judiciaire
Article 133:
Le Pouvoir Judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, des Cours d’Appel, des Tribunaux de première instance et de Tribunaux de Paix, dont le nombre, l’organisation et la juridiction sont fixés par la Loi. Des tribunaux spéciaux appelés à traiter des questions spécifiques peuvent être créés par la Loi qui précisera leurs compétences, leur organisation et leur durée.
Article 134:
Les Juges de la Cour de Cassation et ceux des Cours d’Appel sont nommés pour dix ans et les Juges des Tribunaux Civils pour sept ans, à compter du jour de leur prestation de serment.
Article 135:
Les Juges une fois nommés sont inamovibles; ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que conformément à la Constitution et aux dispositions des lois spéciales.
Article 136:
Le Président de la République est garant de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire.
Article 137:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques rémunérées à l’exception de l’enseignement.
L’incompatibilité en raison de la parenté, de l’alliance ou pour toutes autres causes est réglée par la Loi.
La Loi établi également les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés.
Article 138:
Tous les juges et officier du Ministère Public, avant d’entrer en fonction, prêtent le serment prévu par la Loi. Néanmoins le Président de la République, assisté du Président de la Chambre Législative, reçoit le serment du Président de la Cour de Cassation.
Article 139:
La Cour de Cassation, à l’occasion d’un litige et sur le renvoi qui lui est fait, se prononce en sections réunies sur l’inconstitutionnalité des lois.
Le recours en inconstitutionnalité n’est soumis à aucune condition de cautionnement, d’amende ou de taxe.
Article 140:
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d’attribution d’après le mode réglé par la Loi.
Article 141:
Les audiences des Cours et des Tribunaux sont publiques. Toutefois elles peuvent être tenues à huis clos dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs. Dans ce cas, le huis clos est prononcé par jugement.
En matière de délit politique et de presse le huis clos ne peut être prononcé.
Article 142:
Les arrêts des Cours et les jugements des tribunaux sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent un mandement dont la formule est déterminée par la Loi.
Les actes des notaires sont mis dans la même forme lorsqu’il s’agit de leur exécution forcée.
Article 143:
Les arrêts des cours et les jugements des tribunaux doivent être motivés et prononcés en audience publique.
Article 144:
Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements de l’Administration Publique qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.
Article 145:
La Loi détermine les compétences des Cours et tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du ministère public à l’exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justifiables de la Haute Cour de Justice selon les prévisions de la présente Constitution.
Article 146:
Les juges et les fonctionnaires du Pouvoir Judiciaire reçoivent des rémunérations établies dans le budget annuel de la République. La prestation en sera assurée par tranche de douzième.
TITRE IV
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 147:
La Chambre Législative peut à l’unanimité de ses membres, prononcer la mise en accusation du Président de la République pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de mise en accusation, la Chambre Législative traduit le Président de la République devant l’Assemblée Nationale, érigée en Haute Cour de Justice.
Article 148:
La Chambre Législative peut aussi accuser et traduire devant la Haute Cour de Justice:
- Les ministres d’état, ministres et secrétaires d’état en cas de trahison, de malversation, d’abus ou d’excès de pouvoir ou de tous les autres crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
- Le président, le Vice-président et les membres de la Cour de Cassation en cas de forfaiture.
Article 149:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l’ouverture de l’audience, le serment de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction.
Article 150:
La haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue, désigne parmi ses membres une Commission chargée de l’instruction. La décision, sous forme de décret, est rendue sur le rapport de la Commission d’Instruction et à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée Nationale érigée en Haute Cour de Justice.
Article 151:
La Haute Cour de Justice peut prononcer seulement la destitution ou la déchéance du droit d’exercer toute fonction publique pendant un an au moins et six ans au plus.
Le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile.
Article 152:
Les justiciables de la Haute Cour de Justice bénéficient de la prescription décennale à compter du jour de leur cessation de fonction.
Article 153:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu’au prononcé de la décision, sans tenir compte de la durée des sessions de la Chambre Législative.
TITRE V
DES ORGANISMES INDÉPENDANTS
Article 154:
Il est crée par la présente Constitution les organismes indépendants suivants:
- La Cour Supérieure des Compte et du Contentieux Administratif;
- L’Université d’État d’Haïti.
Article 155:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière et administrative indépendante, chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et dépenses de l’État, de la vérification de la comptabilité des Organismes Autonomes ainsi que de celles des collectivités territoriales.
La Cour connait en dernier ressort des litiges mettant en cause l’État et les collectivités territoriales, l’administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend une section du Contrôle Financier et une section du Contentieux Administratif.
Le président, le vice-président et les membres de la Cour sont nommés par arrêté du Président à Vie de la République pour dix ans et sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
La cour fera parvenir chaque année à la chambre Législative dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la session législative un rapport sur la situation financière du pays et l’efficacité des dépenses publiques.
Article 156:
L’organisation de la Cour, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la Loi.
Article 157:
L’Université d’État d’Haïti est l’organisme central responsable de l’enseignement supérieur et de recherche.
Elle est placée sous l’autorité d’un recteur, assisté de vice-recteurs et de doyens des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
Elle reçoit du Trésor Public une dotation budgétaire annuelle.
Le recteur est nommé par arrêté du Président de la République, les vice-recteurs et les doyens par commission.
La Loi établit les conditions et modes de fonctionnement de l’Université d’État d’Haïti.
Article 158:
Les organismes indépendants créés par la présente Constitution disposeront d’un budget propre intégré au Budget Général de la République.
TITRE VI
DES ASSEMBLÉES ÉLECTORALES
Article 159:
Su convocation du Pouvoir Exécutif, les Assemblées Électorales se réunissent chaque commune, selon le mode prévu par la Loi pour:
- Des élections partielles ;
- Les élections aux fonctions désignées à l’article 58 de la présente Constitution;
- Le renouvellement de la Chambre Législative en cas de dissolution.
Les Assemblées Électorales ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que celui qui leur est attribué par la présente Constitution et sont tenues de se dissoudre dès l’accomplissement des fins de leur réunion.
Article 160:
La loi réglemente les conditions requises pour exercer le droit de vote dans les Assemblées Électorales.
TITRE VII
DE L’ADMINISTRATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 161:
L’administration Publique haïtienne est l’instrument chargé de concrétiser les missions et objectives de l’État.
Article 162:
Les fonctionnaires sont au service de l’État et non d’une faction politique. Ils sont tenus à l’obligation de loyauté, de discrétion et de réserve.
Article 163:
La loi fixe l’organisation des diverses structures de l’administration et précise leurs conditions de fonctionnement.
Article 164:
La Loi réglemente la Fonction Publique sur la base de l’aptitude, du mérite et du comportement et garantit la sécurité de l’emploi et de la carrière des fonctionnaires.
Les fonctionnaires de carrière de l’administration centrale n’appartiennent pas à un service public déterminé mais à la Fonction Publique qui les met à la disposition des divers organismes de l’État.
La grève des fonctionnaires est interdite ainsi que l’abandon collectif de leurs fonctions.
La militarisation des Services Publics ou la mobilisation générale peut être décrétée dans le cas de péril national ou de troubles civils graves, notamment en cas de grève générale illégale ou à caractère politique.
La mobilisation générale est décrétée en vertu de la Loi sur le service militaire.
Article 165:
Les fonctions ou charges politiques ne donnent pas ouverture à la carrière administrative, notamment les fonctions de ministres et de secrétaire d’État, d’officier du ministère public, de préfet, d’ambassadeur, de secrétaire privé du Président de la République, de membre du cabinet de ministre, de directeur général de département ministériel ou d’organisme autonome, de membres de conseil d’administration.
Article 166:
Les fonctionnaires prennent possession de leurs charges dans les conditions et modes prévus par la Loi.
Article 167:
Les fonctionnaires qui ont connaissance d’infraction commise contre le fisc par leurs subordonnés doivent en informer, dans le plus bref délai, les autorités compétentes sous peine d’être considérés comme receleurs et poursuivis comme tels.
Article 168:
L’enrichissement illicite pourra être établi par tous les modes de preuves, notamment par présomption de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire acquis depuis son entrée en fonction et le montant accumulé du traitement ou des émoluments auxquels lui a donné droit la charge occupée. Pour la détermination de cet enrichissement, sera considéré comme formant un bloc le capital actuel du fonctionnaire augmenté de celui de sa femme et de ses enfants mineurs.
Les fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de déclarer l’état de leur patrimoine au Greffe du Tribunal Civil dans les soixante (60) jours qui suivent leur entrée en fonction. Le Commissaire du Gouvernement compétent peut prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour vérifier l’exactitude de la déclaration.
La Loi sanctionne les infractions contre le fisc et l’enrichissement illicite.
Article 169:
Le fonctionnaire coupable des délits sus-désignés ne peut bénéficier que de la prescription décennale. Cette prescription ne commence à courir qu’à partir de la cessation de ses fonctions.
TITRE VIII
DES FINANCES PUBLIQUES
CHAPITRE I
≡
Des Recettes de l’État et de la Monnaie
Article 170:
Les recettes de l’État sont constituées par:
- L’impôt;
- La taxe;
- Le produit des bien du domaine privé;
- Les ressources financières des entreprises publiques affectées par la Loi à l’État;
- Les dons, les emprunts, les legs.
Article 171:
Les impôts ou taxes au profit de l’État ou des communes ne peuvent être établis que par la la Loi.
L’impôt est une obligation civique. Il consiste en un prélèvement de l’État proportionnel à la fortune du contribuable.
La taxe représente la contrepartie directe d’un service.
Article 172:
Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôt et de taxe.
Toute exemption, toute augmentation ou diminution d’impôt et de taxe doit être établie par la Loi.
Article 173 :
Aucune pension, aucune gratification, aucune subvention, aucune allocation quelconque à la charge du trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi proposée par le Pouvoir Exécutif.
Article 174:
L’unité monétaire nationale est la gourde. La Loi en fixe le titre et le poids ainsi que ceux de toute monnaie d’appoint que l’État a la faculté d’émettre avec force libératoire sur tout le territoire de la République.
Article 175:
La Banque de la République d’Haïti dont la Loi fixe le statut, est investi du privilège exclusif d’émettre la monnaie nationale et d’en contrôler la circulation.
Aucune émission de monnaie ou de billets ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une Loi qui en détermine le chiffre et l’emploi. En aucun cas, ce chiffre ne être dépassé.
Article 176:
La politique monétaire est définie par le Pouvoir Exécutif. Elle doit être orientée de façon à créer et à maintenir les conditions les plus favorables à la création d’emplois et au développement de l’économie nationale.
Article 177:
Le cumul des postes budgétaires est formellement interdit, excepté dans l’enseignement secondaire, professionnel et supérieur.
CHAPITRE II
≡
Du Budget et du Contrôle budgétaire
Article 178:
Les procédures relatives à la préparation du budget et à son exécution sont déterminées par la Loi.
Article 179:
Le contrôle de l’exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et l’Office du Budget.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par la Loi.
Article 180:
Le Ministre des Finances est tenu, de ne servir chaque mois à chaque département ministériel que le douzième des valeurs prévues dans son budget à moins d’une loi disposant du contraire pour [des] cas exceptionnel ou extraordinaire.
Les comptes de la République sont tenus par le Ministre des Finances selon un mode de comptabilité établi par la Loi.
L’exercice administratif commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.
Article 181:
Chaque année la Chambre Législative vote :
Le budget général de l’État contenant l’aperçu et la portion des fonds alloués à chaque département ministériel et l’organisme public pour l’année.
Toutefois, aucune composition, aucun amendement ne peut être introduit à l’occasion de vote du budget sans la prévision correspondante des voies et moyens.
Aucun changement ne peut être fait, soit pour augmenter, soit pour réduire les traitements des fonctionnaires publics sans une modification préalable des lois y relatives.
Article 182:
Les comptes généraux des recettes et dépenses de l’année écoulée et les budgets prescrits par l’article précédent accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, doivent être soumis à la Chambre Législative par le Ministre des Finances au plus tard dans les trente jours de l’ouverture de la session législative.
Il en est de même du bilan des opérations de la Banque de la République d’Haïti, ainsi que de tous les autres comptes de l’État.
Article 183:
Au cas où la Chambre Législative, pour quelque raison que ce soit, n’arrête pas le budget pour un ou plusieurs départements ministériels avant son ajournement, le ou les budgets des départements intéressés restent en vigueur pendant l’année budgétaire suivante. Au cas où par la faute de l’exécutif, le budget de la République n’aura pas été voté, le Président de la République convoquera immédiatement la Chambre Législative en session extraordinaire à seule fin de voter le budget de l’État.
Article 184:
Les organismes, les entreprises autonomes et les entités auxquelles subviennent les fonds du trésor public en totalité ou en partie, à l’exception des institutions de crédit, sont régis par des budgets spéciaux et des systèmes de traitements et de salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.
Article 185:
Il est établi pour tous les services de l’administration centrale un système de comptabilité unique arrêté par le Ministre des Finances sur la proposition de l’Office du Budget et de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 186:
Des ressources peuvent être séparées de la masse des revenus de l’État suivant les prévisions de la loi et être assignées, soit à la constitution de fonds de réserve, soit à l’accroissement des patrimoines spéciaux destinés à des institutions publiques poursuivant des buts culturels ou tendant à l’établissement et à l’exploitation d’œuvres d’assistance ou de sécurité sociale ou visant au développement de la petite propriété urbaine et rurale ou à celui de l’économie en général.
TITRE IX
DU RÉGIME ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 187:
La présente Constitution garantit l’entreprise privée dans la mesure où elle développe ses activités suivant la Loi et dans les limites compatibles avec l’intérêt de la collectivité.
A cette fin l’état peut, dans la mesure où il le juge approprié et nécessaire à la promotion de l’entreprise privée et dans les secteurs de production soit de biens de consommation soit de bien de production jugés essentiels à l’accroissement de la richesse nationale et au développement harmonieux de l’économie général, offrir et donner des garanties financières en vue de l’implantation et l’agrandissement desdites entreprises.
La loi définit les modalités d’acquisition par l’État des actions ou parts de sociétés ou d’entreprises dans lesquelles l’État détiendra des actions ou parts en raison de garanties ou d’investissement direct partiel.
Article 188:
La direction générale de l’économie est une responsabilité de l’État qui intervient dans la production, la distribution, l’usage et la consommation des biens et services pour planifier le développement économique et social du pays.
L’état intervient également dans l’administration et le développement des ressources humaines afin que la croissance économique ait pour objectif principal la justice sociale.
Article 189:
L’État peut prendre en main l’administration des entreprises qui prêtent des services essentiels à la communauté afin d’en assurer la continuité si leurs propriétaires, entrepreneurs, administrateurs ou gérants se refusent à respecter les dispositions légales relatives à l’organisation économique du pays.
Il peut même procéder à la naturalisation si l’intérêt national l’exige.
La Loi détermine les cas et conditions de la prise en main, des nationalisations et des transferts d’entreprises.
Article 190:
Le monopole ne peut être établi qu’en faveur de l’État ou des communes dans le cas et sous les conditions déterminés par la Loi.
Article 191:
Dans toute concession accordée par l’État mention doit être faite que, après un délai déterminé ne devant pas excéder vingt-cinq (25) ans, tous les ouvrages résultant de cette concession deviennent de plein droit propriété de l’État en parfaite condition d’usage et sans aucune indemnisation.
Article 192:
La présente Constitution retient l’aménagement foncier comme facteur fondamental du bien-être rural, à l’intégration nationale, à la distribution équitable de la richesse nationale. Dans cet esprit, la réglementation et le contrôle de la répartition, de l’appropriation de la conservation de la terre font partie des missions de souveraineté de l’État.
Article 193:
La loi déterminera:
- Le rapport entre la superficie du territoire nationale et le nombre d’habitants;
- L’étendue maximum dont peu être propriétaire en milieu urbain ou rural, une personne physique ou morale.
Elle déterminer également les mesures qui conviennent pour:
- La conservation et la mise en valeur des espaces agricoles, pastoraux, forestiers, industriels, urbains;
- L’établissement et la révision de cadastre national sur la base de ceux des communes, arrondissements et départements.
Article 194:
L’État haïtien exercera son droit de préemption à l’occasion de toutes opérations ou transactions foncières, soit pour remembrer l’espace agricole, pastoral ou forestier, soit pour empêcher le démembrement de tels espaces ou pour satisfaire les besoins en espace exprimés par les prévisions du plan directeur d’aménagement du territoire.
Article 195:
Il sera établi un système d’imposition progressive applicable à toute personne physique ou morale propriétaire de biens fonciers ayant une superficie supérieure à celle prévue par la Loi.
Article 196:
L’État doit protéger la famille, procurer aide et assistance à la maternité et à l’enfance, établir les lois et dispositions nécessaires permettant à chaque foyer de bénéficier du degré de bien-être indispensable à son développement.
Article 197:
Le mariage est un contrat civil qui repose sur l’égalité politique et économique des conjoints.
Article 198:
Les enfants légitimes et les enfants naturels reconnus ont des droits égaux à l’éducation, à la protection, à l’assistance et à la succession de leurs parents.
Article 199:
La loi détermine les conditions dans lesquelles la paternité peut être recherchée ainsi que le statut juridique des enfants adultérins ou abandonnés.
Article 200:
La criminalité juvénile est soumise à un régime juridique particulier organisé par la loi.
Article 201:
Le travail, fonction sociale, jouit de la protection de l’État et n’est pas un article d’exploitation.
L’État vise à pourvoir le travailleur manuel ou intellectuel d’une occupation qui permette de procurer à sa famille ainsi qu’à lui-même, les conditions économiques d’une existence digne.
Article 202:
L’État prend en charge tous ceux qui, du fait de leur âge, de leur incapacité physique ou mentale ou de toute autre raison, sont inaptes ou incapables au travail.
Article 203:
L’État prendra toutes les lois pour assurer à tout travailleur les conditions minimales pour protéger sa santé, sa vie familiale et sa dignité d’être humain.
La loi règlement de façon spéciale le travail des mineurs.
Article 204:
L’État doit créer toutes les conditions susceptibles de permettre à tous les citoyens d’avoir accès aux bienfaits de la culture et d’en jouir pleinement.
L’instruction est obligatoire et doit être fournie gratuitement par l’État.
Article 205:
Les établissement d’enseignement sont publics ou privés.
La loi définit l’organisation de l’enseignement au niveau maternel, primaire, secondaire, professionnel et supérieur.
Article 206:
Toutes les formes de discrimination, quelles qu’elles soient, sont interdites dans les établissements d’enseignement.
Article 207:
Il est du devoir de l’État de protéger et de promouvoir par tous les moyens en son pouvoir la richesse scientifique, technique, folklorique, artistique, archéologique et historique du pays.
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de protection.
Article 208:
L’État doit garantir à tous les citoyens la protection et la conservation de la santé.
La loi organisera les divers aspects relatifs à la santé de la population.
TITRE X
DES FORCES ARMÉES
Article 209:
Les Forces Armées sont instituées pour défendre l’intégrité du territoire et la souveraineté de la République, maintenir l’ordre public en qu’auxiliaire de l’autorité civile de qui elles relèvent.
Les fonction de Police sont séparées de celles de l’armée et confiées à des agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale dans les formes et conditions prévues par la loi.
Le Président de la République est le Chef Suprême et Effectif des Forces Armées, des Forces de Police et des Volontaires de la Sécurité Nationale; tous ceux qui commandent lesdites forces reçoivent délégation de lui.
Le Président de la République prend, en ce qui concerne les Forces Armées, toutes décisions dans le cadre de la Constitution, des lois et règlements en vigueur.
Article 210:
Le service obligatoire est obligatoire pour tous les Haïtiens. La loi fixe le mode de recrutement et la durée de service.
Article 211:
Les Forces Armées sont apolitiques et essentiellement obéissantes. Leur organisation et l’exercice de leurs activités sont soumis à des lois, disposition et règlement spéciaux.
Les militaires en activité de service ne sont pas éligibles aux fonctions représentatives ou exécutives. Tout militaire candidat à une fonction de l’une ou l’autre catégorie doit démissionner en deux (2) ans au moins à l’avance. Les militaires en activité de service ne peuvent être appelés à aucune fonction publique. (Cf. art. 69, §3)
Article 212:
La carrière militaire est professionnelle et on n’y reconnait que les grades obtenus suivant l’échelle établie par la loi. Celui qui aura légalement un grade le conservera toute sa vie durant et n’en pourra être privé que par décision exécutoire.
Article 213:
La fabrication, la possession, l’importation et l’exportation d’armes et de matériel de guerre sont réservées exclusivement au Pouvoir Exécutif.
Article 214:
L’organisation des Forces Armées et les tribunaux dont elles relèvent et le mode de procéder par devant ces tribunaux sont fixés par la loi.
TITRE XI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 215:
Les fêtes nationales sont:
- Celle de l’indépendance, le 1er janvier;
- Celle des Héros, le 2 janvier;
- Celle de l’Agriculture et du Travail, le 1er mai;
- Celle commémorative de la bataille de Vertières, le 18 novembre, qui est également le Jour des Forces Armées;
- Celle de la Souveraineté et de la Reconnaissance Nationale, le 22 mai;
- Celle de la Présidence à vie, le 22 juin;
- Celle de la Découverte d’Haïti, le 5 décembre;
- Celle du Drapeau et de l’université le 18 mai.
Les fêtes légales sont déterminées par la Loi.
Article 216:
Le Chef de l’Exécutif, Chef de l’État, dans l’intervalle des sessions législatives est investi de pleins pouvoirs à l’effet de prendre des décrets ayant force de lois en vue d’assurer la sauvegarde de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté de l’État, la consolidation de l’ordre et de la paix, le maintien de la stabilité économique et financière de la Nation, l’approfondissement du bien-être des populations rurales et urbaines et la défense des intérêts généraux de la République.
Article 217:
L’Assemblée Nationale ne peut sanctionner un traité ou autre instrument international comportant des clauses contraires à la présente Constitution.
La sanction de l’Assemblée Nationale est donnée dans la forme d’une loi.
Les traités ou accords internationaux une fois sanctionnés et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution font partie de la législation du pays et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires.
Article 218:
Pour stimuler le développement économique et social l’État peut s’associer à un autre État ou intégrer une communauté économique d’États dans la mesure où l’accord d’association ne comporte aucune clause [contraire] à la présente Constitution.
TITRE XII
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 219:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’un de ses membres votée à l’unanimité ou sur celle du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer, au cours d’une session ordinaire qu’il y a lieu de réviser partiellement ou totalement les dispositions de la Constitution en vigueur.
Cette déclaration est notifiée immédiatement au Président de la République et publiée au jour journal officiel.
Dès la publication de la déclaration, le Corps Législatif au cours de la même session ou sur convocation à l’extraordinaire, se réunit en Assemblée Nationale Constituante, pour statuer sur la révision proposée.
Article 220:
La révision achevée, l’Assemblée Nationale Constituante proclame dans une séance spéciale, la Constitution nouvelle s’il s’agit d’une révision totale, ou les dispositions amendées, s’il ne s’agit que d’une révision partielle, et, dans ce dernier cas, les incorpore dans la Constitution.
Article 221:
L’initiative de proposer la révision de la forme de gouvernement appartient exclusivement au Pouvoir Exécutif.
TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 222:
Le vote de la présente Constitution entraîne la dissolution de la Chambre Législative.
Article 223:
Le Chef du Pouvoir Exécutif convoquera dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la publication de la présente Constitution au Moniteur, Journal Officiel de la République, les Assemblées électorales en vue de l’élection des députés de la Chambre Législative conformément à la Constitution et à la Loi électorale.
TITRE XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 224:
Tous les Codes de lois, toutes les Lois, tous les Décrets-lois et tous les Décrets actuellement en vigueur sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.
Article 225:
La présente constitution entrera en vigueur dès sa promulgation.
Donné au Palais Législatif, siège de l’Assemblée Nationale Constituante, à Port-au-Prince, le 27 août 1983, an 180ème de l’Indépendance.
Le président de l’Assemblée Nationale:
⊆⊇
Jaurès LÉVÊQUE
Le Vice-Président:
⊆⊇
Métellus CHARLES
Le Questeur:
⊆⊇
Hyppolite THERMITUS
Membres:
Mme Max ADOLPHE | Arcésius JEAN FRANÇOIS |
Lamoussey L. ANDRÉ | Lunsford JOSEPH |
Edner ANTOINE | Weber A. KERSAINT |
Max BASTIEN | Alexandre G. LEROUGE |
Gérard BEAUBRUN | Félix LUC |
Luc BENOIT | Candelon LUCAS |
Jean-Claude BOIS | Matthieu MÉSIDOR FILS |
Julio BORDES | Mme Rita Frédérique MONCOEUR |
Edner CADET | Jacques ORIOL |
Arthur V. CALIXTE | Edèze PIERRE LOUIS |
Seymour CARRÉNARD | Jacques PIERROT |
Charles CÉSAR | Emmanuel N. PLUVIOSE |
Montès CHARLES | Leroy PRÉVAL |
André CHRYSOSTOME | Armand RAPHAËL |
Antonio DÉCAYETTE | Hermann SAINT CLOUD |
Daniel DÉLIMON | Edner SAINT FLEUR |
Faustin DUMÉNY | Miermont SAINT JOY |
Alceste ETIENNE | Xavier SAINT LOUIS |
Pierre V. ÉTIENNE | Moreau SAINT PAUL |
Henry FRANCILLON | Jean SASSINE |
Amaury FRANÇOIS | Luc SÉNATUS |
Rony GILOT | André SIMON |
Willy HOLLANT | Giordani SYLVAIN |
Jean JABON | Daniel BEAULIEU |
Lespinasse JEAN |
📚 Sources:
- « Constitution de la République d’Haiti » Le Moniteur; 138. 1983, Nr.59: 27 août 1983 (numéro extraordinaire).
- Constitution de la République d’Haïti. Port-au-Prince: Ministère de l’information et des relations publiques, 1983.
- Constitutions d’Haiti de 1983. Port-au-Prince: Presses Nationales d’Haïti, 1983.