6520.014.- Constitution d’Haiti de 1889

Classification  Histoire et Société

 

La Constitution de 1889 fut publiée aux Gonaïves le 9 octobre aux lendemains lors d’une crise politique terrifiante. Remplaçant la charte mort-née de 1888, elle fit de Mondestin Florvil Hyppolite le président pour une période de sept ans (art. 90, article unique des Disposition transitoires), et resta en vigueur jusqu’en 1918 malgré de nombreuses tentatives de révision.

Le texte contient 8 titres et 203 articles dont le dernier libellé « article unique » proclamant Florvil Hyppolite président d’Haïti « ayant obtenu l’unanimité des suffrages de l’Assemblée nationale Constituante ». C’est la seule constitution qui ait vécu, jusqu’à 2011, à des crises, des insurrections. Pour M. A. Magloire dans le Nouvelliste, ce fait inédit dans l’histoire du pays s’explique par le fait que « malgré ses défectuosités, [la constitution de 1889] permettait de sortir vite des crises politiques (« Pourquoi une constituante » Le Nouvelliste, Haïti. 5è Année, No.1123, Samedi 15 mai 1902. P. 1)

Malgré ses défectuosités, la Constitution de 1889 fut la plus harmonieuse du pays. Elle prévoyait un chef exécutif qui titre de Président de la République d’Haïti et est élu pour sept ans. Il qui n’est immédiatement rééligible (art. 90) et ne pouvait outrepasser ses pouvoirs (art. 107), un pouvoir législatif représenté par la chambre des communes et le Sénat. Ce pouvoir législatif avait un certain pouvoir de regard sur l’exécutif par l’octroi du droit d’interpellation des ministres.

Texte Intégral de la Constitution de 1889

Le peuple haïtien proclame la présente Constitution pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa Souveraineté et son Indépendance nationales.

TITRE PREMIER

Du Territoire de la République.

Article premier.

La République d’Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.
Son territoire et les îles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun Traité ou aucune Convention.
Les îles adjacentes sont :

La Tortue, la Gonâve, l’île-à-Vaches, les Cayemittes, la Navase, la Grande-Caye et toutes autres qui se trouvent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens.

Article 2.

Le territoire de la République est divisé en départements.
Chaque département est subdivisé en arrondissements, et chaque arrondissement en communes.
Le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions sont déterminés par la loi.

TITRE II

Chapitre premier

Des Haïtiens et de leurs Droits

Article 3.

Sont Haïtiens :

  1. Tout individu né en Haïti ou ailleurs de père haïtien ;
  2. Tout individu né également en Haïti ou ailleurs de mère haïtienne, sans être reconnu par son père ;
  3. Tout individu né en Haïti de père étranger, ou, s’il n’est pas reconnu par son père, de mère étrangère, pourvu qu’il descende de la race africaine ;
  4. Tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus comme Haïtiens.
Article 4.

Tout étranger est habile à devenir Haïtien suivant les règles établies par la loi.

Article 5.

L’étrangère mariée à un Haïtien suit la condition de son mari.
La femme haïtienne mariée à un étranger perd sa qualité d’Haïtienne.
En cas de dissolution du mariage, elle pourra recouvrer sa qualité d’Haïtienne en remplissant les formalités voulues par la loi.
L’Haïtienne qui aura perdu sa qualité par le fait de son mariage avec l’étranger ne pourra posséder ni acquérir d’immeubles en Haïti, à quelque titre que ce soit.
Une loi réglera le mode d’expropriation des immeubles qu’elle possédait avant son mariage.

Article 6.

Nul, s’il n’est Haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni acquérir aucun immeuble.

Article 7.

Tout Haïtien qui se fait naturaliser étranger en due forme ne pourra revenir dans le pays qu’après cinq années ; et s’il veut redevenir Haïtien, il sera tenu de remplir toutes les conditions et formalités imposées à l’étranger par la loi.

Chapitre II

Des droits civils et politiques

Article 8.

La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité de citoyen.
L’exercice des droits civils, indépendants des droits politiques, est réglé par la loi.

Article 9.

Tout citoyen âgé de vingt-et-un ans accomplis exerce les droits politiques, s’il réunit d’ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution.
Les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après cinq années de résidence dans la République.

Article 10.

La qualité de citoyen d’Haïti se perd :

  1. Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
  2. Par l’abandon de la Patrie au moment d’un danger imminent ;
  3. Par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pensions conférées par un Gouvernement étranger ;
  4. Par tous services rendus aux ennemis de la République ou par transactions faites avec eux ;
  5. Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.
Article 11.

L’exercice des droits politiques est suspendu :

  1. Par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ;
  2. Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace ;
  3. Par suite de condamnation judiciaire emportant la suspension des droits civils ;
  4. Par suite d’un jugement constatant le refus de service de la garde nationale et celui de faire partie du jury.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.

Article 12.

La loi règle les cas où l’on peut recouvrer la qualité de citoyen, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

Chapitre III

Du droit public

Article 13.

Les Haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif de préférence que le mérite personnel ou les services rendus au pays.
Une loi réglera les conditions d’admissibilité.

Article 14.

La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être détenu que sous la prévention d’un fait puni par la loi et sur le mandat d’un fonctionnaire légalement compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

  1. Qu’il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé ;
  2. Qu’il soit notifié et qu’il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de l’exécution.

Hors le cas de flagrant délit, l’arrestation est soumise aux formes et conditions ci-dessus.
Toute arrestation ou détention faites contrairement à cette disposition, toute violence ou rigueur employée dans l’exécution d’un mandat, sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs.

Article 15.

Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Article 16.

Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 17.

Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.
La loi rétroagit toutes les fois qu’elle ravit des droits acquis.

Article 18.

Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu’elle détermine.

Article 19.

La propriété est inviolable et sacrée.
Des concessions et ventes légalement faites par l’État demeurent irrévocables.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La confiscation des biens en matière politique ne peut être établie.

Article 20.

La peine de mort est abolie en matière politique. La loi déterminera la peine par laquelle elle doit être remplacée.

Article 21.

Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toutes matières, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable.
Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.

Article 22.

Tous les cultes sont également libres.
Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.

Article 23.

Le Gouvernement détermine la circonscription territoriale des paroisses que desservent les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine.

Article 24.

L’enseignement est libre. L’instruction primaire est obligatoire.
L’instruction publique est gratuite à tous les degrés.
La liberté d’enseignement s’exerce conformément à la loi et sous la haute surveillance de l’État.

 

Article 25.

Le jury est établi en matière criminelle et pour délits politiques et de la presse.
Néanmoins, en cas d’état de siège légalement déclaré, les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et en général tous les délits politiques, commis par la voie de la presse ou autrement, seront jugés par les tribunaux criminels ou correctionnels compétents, sans assistance du jury.

Article 26.

Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, même pour s’occuper d’objets politiques, en se conformant aux lois qui peuvent régir l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.

Article 27.

Les Haïtiens ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

Article 28.

Le droit de pétition est exercé personnellement, par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps.
Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir législatif, soit à chacune des deux Chambres législatives.

Article 29.

Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation des lettres confiées à la poste.

Article 30.

L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Article 31.

Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des secrétaires d’État.

Article 32.

La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution. La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

TITRE III

De la souveraineté nationale
et
des pouvoirs auxquels l’exercice en est délégué.

Article 33.

La Souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.

Article 34.

L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont : le Pouvoir législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement démocratique et représentatif.

Article 35.

Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Aucun d’eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées.
La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Article 36.

La puissance législative est exercée par deux Chambres représentatives : Une Chambre des Communes et un Sénat, qui forment le Corps législatif.

Article 37.

Les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale dans les cas prévus par la Constitution.
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets qu’à ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.

Article 38.

La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre de Président de la République d’Haïti et ne peut recevoir aucune autre qualification.

Article 39.

La puissance judiciaire est exercée par un Tribunal de Cassation, des Tribunaux d’appel, des Tribunaux Civils, de Commerce et de Paix.

Article 40.

La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes les fonctions publiques.
Une loi réglera le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration.

Chapitre premier

Du Pouvoir législatif

Section Première
§
De la Chambre des Communes
Article 41.

La Chambre des Communes se compose des Représentants du peuple, dont l’élection se fait directement par les Assemblées primaires de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.

Article 42.

Le nombre des Représentants sera fixé en raison de la population de chaque commune.
Jusqu’à ce que l’état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre des citoyens que doit représenter chaque Député à la Chambre des Communes, il y aura trois Représentants pour la Capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel, de Jérémie et de Saint-Marc, et un pour chacune des autres communes.

Article 43.

Pour être Représentant du peuple, il faut :

  1. Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;
  2. Jouir des droits civils et politiques ;
  3. Être propriétaire d’immeuble en Haïti, ou exercer une industrie ou une profession.
Article 44.

Les Représentants du peuple sont élus pour trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le renouvellement de la Chambre des Communes se fait intégralement.

Article 45.

En cas de mort, démission ou déchéance d’un Représentant du peuple, l’Assemblée primaire pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.

Article 46.

Pendant la durée de la session législative, chaque Représentant du peuple reçoit du trésor public une indemnité de trois cents piastres fortes par mois.

Article 47.

Les fonctions de Représentant du peuple sont incompatibles avec toutes autres fonctions rétribuées par l’État.

Section II
§
Du Sénat
Article 48.

Le Sénat se compose de trente-neuf membres.
Leurs fonctions durent six ans.

Article 49.

Les Sénateurs sont élus par la Chambre des Communes sur deux listes de candidats : l’une présentée par les Assemblées électorales, réunies dans les chefs-lieux de chaque arrondissement à l’époque déterminée par la loi, et l’autre par le Pouvoir Exécutif à la session où doit avoir lieu le renouvellement décrété par l’article 51.
Le nombre constitutionnel de Sénateurs qui doit représenter chaque département de la République sera tiré inclusivement des listes présentées par les collèges électoraux et le Pouvoir Exécutif pour ce département.
Les Sénateurs seront ainsi élus : onze pour le département de l’Ouest, neuf pour le département du Nord, neuf pour le département du Sud, six pour le département de l’Artibonite et quatre pour le département du Nord-Ouest.
Le Sénateur sortant d’un département ne pourra être remplacé que par un citoyen du même département.

Article 50.

Pour être élu Sénateur, il faut :

  1. Être âgé de trente ans accomplis ;
  2. Jouir des droits civils et politiques ;
  3. Être propriétaire d’immeuble en Haïti, ou exercer une industrie ou une profession.
Article 51.

Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En conséquence, il se divise par la voix du sort en trois séries de treize Sénateurs ; ceux de la première série sortent après deux ans ;
ceux de la seconde après quatre ans et ceux de la troisième après six ans ; de sorte qu’à chaque période de deux ans il sera procédé à l’élection de treize Sénateurs.

Article 52.

Les Sénateurs sont indéfiniment rééligibles.

Article 53.

En cas de mort, démission ou déchéance d’un Sénateur, la Chambre des Communes pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.
L’élection a lieu sur les dernières listes de candidats fournies par le Pouvoir Exécutif et par les Assemblées électorales.

Article 54.

Le Sénat ne peut s’assembler hors du temps de la session du Corps législatif, sauf les cas prévus dans les articles 63 et 64.

Article 55.

Les fonctions de Sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques rétribuées par l’État.

Article 56.

Lorsque le Sénat s’ajourne, il laisse un Comité permanent.
Ce Comité sera composé de sept Sénateurs et ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation de l’Assemblée nationale dans le cas déterminé par l’article 64.

Article 57.

Chaque Sénateur reçoit du trésor public une indemnité de cent cinquante piastres fortes par mois.

Section III
§
De l’Assemblée nationale
Article 58.

A l’ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des Communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.

Article 59.

Le président du Sénat préside l’Assemblée nationale, le président de la Chambre des Communes en est le Vice-Président, les secrétaires du Sénat et de la Chambre des Communes sont les secrétaires de l’Assemblée nationale.

Article 60.

Les attributions de l’Assemblée nationale sont :

  1. D’élire le Président de la République et de recevoir de lui le germent constitutionnel ;
  2. De déclarer la guerre sur le rapport du Pouvoir Exécutif et de statuer sur tous les cas y relatifs ;
  3. D’approuver ou de rejeter les traités de paix ;
  4. De réviser la Constitution lorsqu’il y a lieu de le faire.

Section IV. De l’exercice de la puissance législative.

Article 61.

Le siège du Corps législatif est fixé dans la Capitale de la République ou ailleurs, suivant les circonstances politiques.
Chaque Chambre a son local particulier, sauf le cas de la réunion des deux Chambres en Assemblée nationale.

Article 62.

Le Corps législatif s’assemble de plein droit chaque année, le premier lundi d’avril.
La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre, soit par le Corps législatif, soit par le Pouvoir Exécutif.

Article 63.

Dans l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, le Pouvoir Exécutif peut convoquer les Chambres ou l’Assemblée nationale à l’extraordinaire.
Il leur rend compte alors de cette mesure par un message.

Article 64.

En cas de vacance de l’office de Président de la République, l’Assemblée nationale est tenue de se réunir dans les dix jours au plus tard, avec ou sans convocation du Comité permanent du Sénat.

Article 65.

Les membres du Corps législatif représentent la nation entière.

Article 66.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Article 67.

Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution.

Article 68.

Les séances des Chambres et de l’Assemblée nationale sont publiques.
Néanmoins, chaque Assemblée se forme en Comité secret sur la demande de cinq membres.

L’Assemblée décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 69.

Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.
L’initiative appartient à chacune des deux Chambres et au Pouvoir Exécutif.
Néanmoins, les lois budgétaires, celles concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celles ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les dépenses de l’État, doivent être d’abord votées par la Chambre des Communes.

Article 70.

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’au Pouvoir législatif ; elle est donnée dans la forme d’une loi.

Article 71.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que les deux tiers de ses membres, fixés par les articles 42 et 48, se trouvent réunis.
S’il arrive que, dans les élections générales pour la formation de la Chambre, le résultat des urnes ne donne pas un nombre suffisant pour les deux tiers légaux, l’exécutif est tenu d’ordonner immédiatement la reprise des élections dans les communes non représentées.

Article 72.

Toute résolution n’est prise qu’à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.

Article 73.

Les votes sont émis par assis et levé.
En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui et par non.

Article 74.

Chaque Chambre a le droit d’enquête sur les questions dont elle est saisie.

Article 75.

Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des deux Chambres qu’après avoir été voté article par article.

Article 76.

Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.
Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi qu’autant qu’il aura été voté par l’autre Chambre.
Les organes du Pouvoir Exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets de loi qui se discutent même en vertu de l’initiative des Chambres ; ils ont aussi la faculté de retirer de la discussion tout projet de loi présenté par le Pouvoir Exécutif tant que ce projet n’a pas été définitivement adopté par les deux Chambres.
La même faculté appartient à tout membre de l’une ou de l’autre Chambre qui a proposé un projet de loi, tant que ce projet n’a pas été voté par la Chambre dont l’auteur du projet fait partie.

Article 77.

Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir Exécutif, qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections.
Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée, avec ces objections. Si elles sont admises, la loi est amendée par les deux Chambres ; si elles sont rejetées, la loi est de nouveau adressée au Pouvoir Exécutif pour être promulguée.
Le rejet des objections est voté aux deux tiers des voix et au scrutin secret ; si ces deux tiers ne se réunissent pas pour amener ce rejet, les objections sont acceptées.

Article 78.

Le droit d’objection doit être exercé dans les délais suivants, savoir :

  1. Dans les trois jours pour les lois d’urgence, sans que, en aucun cas, l’objection puisse porter sur l’urgence ;
  2. Dans les huit jours pour les autres lois, le dimanche excepté.

Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.

Article 79.

Si, dans les délais prescrits par l’article précédent, le Pouvoir Exécutif ne fait aucune objection, la loi est immédiatement promulguée.

Article 80.

Un projet de loi rejeté par l’une des deux Chambres ne peut être reproduit dans la même session.

Article 81.

Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie du Moniteur et insérés dans un bulletin imprimé et numéroté, ayant pour titre : Bulletin des Lois.

Article 82.

La loi prend date du jour où elle a été définitivement adoptée par les deux Chambres ; mais elle ne devient obligatoire qu’après la promulgation qui en est faite, conformément à la loi.

Article 83.

Les Chambres correspondent avec le Pouvoir Exécutif pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques.
Elles correspondent également entre elles, dans les cas prévus par la Constitution.

Article 84.

Nul ne peut en personne présenter des pétitions aux Chambres,
Chaque Chambre a le droit d’envoyer aux secrétaires d’État les pétitions qui lui sont adressées. Les secrétaires d’État sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.

Article 85.

Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur élection jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit à l’occasion de cet exercice.

Article 86.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif pendant la durée de son mandat.

Article 87.

Nul membre du Corps législatif ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle, de police, même pour délit politique, durant son mandat, qu’après l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit et lorsqu’il s’agit de faits emportant une peine afflictive et infamante.
Dans ce cas, il en est référé à la Chambre, sans délai, dès l’ouverture de la session législative.

Article 88.

En matière criminelle, tout membre du Corps législatif est mis en état d’accusation par la Chambre dont il fait partie et jugé par le tribunal criminel de son domicile, avec l’assistance du jury.

Article 89.

Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Chapitre II

Du Pouvoir Exécutif

Section Première
§
Du Président de la République
Article 90.

Le Président de la République est élu pour sept ans ; il entre en fonctions le 15 mai, et il n’est rééligible qu’après un intervalle de sept ans.

Article 91.

L’élection du Président d’Haïti est faite par l’Assemblée nationale. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun des candidats n’a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin.
Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n’est pas obtenue, l’élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé Président d’Haïti.

En cas d’égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l’élection.

Article 92.

Pour être élu Président d’Haïti, il faut :

  1. Être né de père haïtien et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
  2. Être âgé de quarante ans accomplis ;
  3. Jouir des droits civils et politiques ;
  4. Être propriétaire d’immeuble en Haïti et y avoir son domicile.
Article 93.

En cas de mort, de démission ou de déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour sept ans et ses fonctions cessent toujours au 15 mai, alors même que la septième année de son exercice ne serait pas révolue.

Pendant la vacance, le Pouvoir Exécutif est exercé par les secrétaires d’État, réunis en Conseil et sous leur responsabilité.

Article 94.

Si le Président se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d’État est chargé de l’autorité exécutive, tant que dure l’empêchement.

Article 95.

Avant d’entrer en fonctions, le Président prête, devant l’Assemblée nationale, le serment suivant :

« Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer, de faire fidèlement observer la Constitution et les lois du Peuple haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l’Indépendance nationale et l’intégrité du Territoire. »

Article 96.

Le Président fait sceller les lois du sceau de la République, et les fait promulguer immédiatement après leur réception, aux termes de l’article 189.

Il fait également sceller, promulguer les actes et décrets de l’Assemblée nationale.

Article 97.

Il est chargé de faire exécuter les lois, actes et décrets du Corps législatif et de l’Assemblée nationale.
Il fait tous règlements et arrêtés nécessaires à cet effet, sans pouvoir jamais suspendre ou interpréter les lois, actes et décrets eux-mêmes, ni se dispenser de les exécuter.

Article 98.

Le Président nomme et révoque les secrétaires d’État.

Article 99.

Il commande et dirige les forces de terre et de mer. Il confère les grades dans l’armée, selon le mode et les conditions d’avancement établis par la loi.

Article 100.

Il ne nomme aux emplois ou fonctions publiques qu’en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d’une loi et aux conditions qu’elle prescrit.

Article 101.

Il fait les traités de paix, sauf la sanction de l’Assemblée nationale.

Il fait les traités d’alliance, de neutralité, de commerce, et autres conventions internationales, sauf la sanction du Corps législatif.

Article 102.

Le Président pourvoit, d’après la loi, à la sûreté intérieure et extérieure de l’État.

Article 103.

Il a droit d’accorder toute amnistie; il exerce le droit de grâce et celui de commuer les peines en toutes les matières, en se conformant à la loi.

Article 104.

Toutes les mesures que prend le Président d’Haïti sont préalablement délibérées en Conseil des secrétaires d’État.

Article 105.

Aucun acte du Président, autre que l’arrêté portant nomination ou révocation des secrétaire d’État, ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un secrétaire d’État qui, par cela seul, s’en rend responsable avec lui.

Article 106.

Le Président d’Haïti n’est point responsable des abus de pouvoir ou autres illégalités qui se commettent dans une des branches de l’administration relevant d’un secrétaire d’État en fonction, et que celui-ci n’aurait pas réprimés.

Article 107.

Il n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières votées en vertu de la Constitution.

Article 108.

A l’ouverture de chaque session, le Président, par un message, rend compte à l’Assemblée nationale de son administration pendant l’année expirée et présente la situation générale de la République, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Article 109.

La Chambre des Communes accuse le Président et le traduit devant le Sénat en cas d’abus d’autorité et de pouvoir, de trahison ou de tout autre crime commis durant l’exercice de ses fonctions.
Le Sénat ne peut prononcer d’autre peine que celle de la déchéance et de la privation du droit d’exercer toute autre fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.

S’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des Communes, soit sur la poursuite directe des parties lésées.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité ne pourront être prononcées respectivement dans chaque Chambre qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.

Article 110.

La loi règle le mode de procéder contre le Président dans les cas de crimes ou délits commis par lui, soit dans l’exercice de ses fonctions, soit hors de cet exercice.

Article 111.

Le Président d’Haïti reçoit du trésor public une indemnité annuelle de vingt-quatre mille piastres fortes.

Article 112.

Il réside au Palais national de la Capitale.

Section II
§
Des secrétaires d’État
Article 113.

Il y a six secrétaires d’État.
Les départements ministériels sont : l’intérieur, l’agriculture, les travaux publics, la Justice, l’instruction publique, les Cultes, les finances, le commerce, les relations extérieures, la guerre et la marine.

Les départements de chaque secrétaire d’État sont fixés par l’arrêté du Président d’Haïti portant sa nomination.

Article 114.

Nul ne peut être secrétaire d’État s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il n’est propriétaire d’immeuble en Haïti.

Article 115.

Les secrétaires d’État se forment en Conseil, sous la présidence du Président d’Haïti, ou de l’un deux délégué pan le Président.
Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du Conseil.

Article 116.

Les secrétaires d’État correspondent directement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

Article 117.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir Exécutif.
Les Chambres peuvent requérir la présence des secrétaires d’État et les interpeller sur tous les faits de leur administration.
Les secrétaires d’État interpellés sont tenus de s’expliquer.
S’ils déclarent que l’explication est compromettante pour l’intérêt de l’État, ils demanderont à la donner à huis clos.

Article 118.

Les secrétaires d’État sont respectivement responsables tant des actes du Président qu’ils contresignent que de ceux de leur département, ainsi que de l’inexécution des lois ; en aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Président ne peut soustraire un secrétaire d’État à la responsabilité.

Article 119.

La Chambre des Communes accuse les secrétaires d’État et les traduit devant le Sénat en cas de malversation, de trahison, d’abus ou d’excès de pouvoir, et de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Sénat ne peut prononcer d’autres peines que celle de la destitution et de la privation du droit d’exercer toute fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.
S’il y a lieu d’appliquer d’autres peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des Communes, soit sur la poursuite directe des parties lésées.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité ne pourront être prononcées, dans chaque Chambre, qu’à la majorité absolue des suffrages.

Article 120.

Chaque secrétaire d’État reçoit du Trésor public, pour tous frais de traitement, une indemnité annuelle de six mille piastres fortes.

Section III
§
Des Institutions d’arrondissements et communales
Article 121.

Il est établi, savoir:

  1. Un Conseil par arrondissement ;
  2. Un Conseil Communal par chaque commune.

Les attributions de ces Administrations sont à la fois civiles et financières.

Le Conseil d’arrondissement est présidé par un citoyen auquel est donné le titre de Président du Conseil d’arrondissement, avec voix délibérative, et le Conseil de la Commune par un citoyen qui prend le titre de Magistrat Communal.

Ces institutions sont réglées par la loi.

Article 122.

Les Conseils d’arrondissement sont élus par les Assemblées électorales d’arrondissement nommées par les Assemblées Primaires de chaque Commune.
Le nombre des électeurs d’arrondissement est fixé par la loi.

Article 123.

Le Président d’Haïti nomme les présidents des Conseils d’arrondissements, mais il ne peut les choisir que parmi les membres des dits Conseils.
Les Magistrats communaux et les suppléants sont élus par les Conseils communaux et parmi les membres des dits Conseils.

Article 124.

Les principes suivants doivent former les bases des institutions d’arrondissement et communales :

  1. L’élection par les Assemblées Primaires, tous les trois ans, pour les Conseils Communaux, et l’élection au second degré, tous les quatre ans, pour les Conseils d’arrondissement ;
  2. L’attribution aux Conseils d’arrondissement et aux Conseils Communaux de tout ce qui est d’intérêt communal et d’arrondissement, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
  3. La publicité des séances des Conseils dans les limites établies par la loi ;
  4. La publicité des budgets et des comptes ;
  5. L’intervention du Président d’Haïti ou du Pouvoir législatif pour empêcher que les Conseils ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.
Article 125.

Les présidents des Conseils d’arrondissement sont salariés par l’État.
Les Magistrats communaux sont rétribués par leurs communes.

Article. 126.

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont dans les attributions de citoyens spéciaux nommés par le Président d’Haïti et prenant le titre d’officiers de l’état civil.

Chapitre III

Du Pouvoir judiciaire

Article 127.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 128.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 129.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu de la loi.
Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, notamment sous le nom de cours martiales.

 

Article 130.

Il y a pour toute la République un Tribunal de Cassation composé de deux sections au moins. Son siège est dans la Capitale.

Article 131.

Ce tribunal ne connaît pas du fond des affaires.
Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury, lorsque, sur un second recours, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

Article 132.

Il sera formé un Tribunal d’appel dans chacun des départements du Nord, du Nord-Ouest, de l’Artibonite, de l’Ouest et du Sud.
Chaque commune a au moins un Tribunal de Paix.
Un Tribunal Civil est institué pour un ou plusieurs arrondissements.
La loi détermine leur ressort, leurs attributions respectives et le lieu où ils sont établis.

Article 133.

Les juges de paix et leurs suppléants, les juges des tribunaux civils et leurs suppléants, les juges des tribunaux d’appel et leurs suppléants et les membres du Tribunal de Cassation, sont nommés par le Président de la République, d’après des conditions et suivant un ordre de candidatures qui seront réglées par les lois organiques.

Article 134.

Les juges du Tribunal de Cassation, ceux des tribunaux civils et d’appel sont inamovibles.
Ils ne peuvent passer d’un tribunal à un autre ou à d’autres fonctions, même supérieures, que de leur consentement formel.
Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée ou suspendus que par une accusation admise.

Ils ne peuvent être mis à la retraite que lorsque, par suite d’infirmités graves et permanentes, ils se trouvent hors d’état d’exercer leurs fonctions.

Article 135.

Les juges de paix sont révocables.

Article 136.

Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s’il n’a trente ans accomplis pour le Tribunal de Cassation, et vingt-cinq ans accomplis pour les autres tribunaux.

Article 137.

Le Président d’Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le Tribunal de Cassation et les autres tribunaux.

Article 138.

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques.
L’incompatibilité à raison de la parenté est réglée par la loi.

Article 139.

Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.

Article 140.

Il y a des Tribunaux de Commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode d’élection de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Article 141.

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Article 142.

Tout délit civil commis par un militaire, à moins qu’il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires. Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris.

Article 143.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et des bonnes moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé.

Article 144.

Tout arrêt ou jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 145.

Les arrêts ou jugements sont rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent un mandement aux officiers du ministère public et aux agents de la force publique.
Les actes des notaires sont mis dans la même forme, lorsqu’il s’agit de leur exécution forcée.

 

Article 146.

Le Tribunal de Cassation prononce sur les conflits d’attribution, d’après le mode réglé par la loi.
Il connaît aussi des jugements des conseils militaires pour cause d’incompétence.

Article 147.

Les tribunaux doivent refuser d’appliquer une loi inconstitutionnelle.
Ils n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux d’administration publique qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.

Article 148.

En cas de forfaiture, tout juge ou officier du ministère public est mis en état d’accusation par l’une des sections du Tribunal de Cassation. S’il s’agit d’un tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le Tribunal de Cassation, sections réunies.
S’il s’agit du Tribunal de Cassation, de l’une de ses sections ou de l’un de ses membres, la mise en accusation est prononcée par la Chambre des Communes et le jugement par le Sénat. La décision de chacune des Chambres est prise à la majorité des deux tiers des membres présents, et la peine à prononcer par le Sénat ne peut être que la révocation des fonctions et l’inadmissibilité pendant un certain temps à toutes charges publiques ; mais le condamné est renvoyé, s’il y a lieu, par-devant les tribunaux ordinaires et puni conformément aux lois.

Article 149.

La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.

Chapitre lV

Des Assemblées primaires et électorales

Article 150.

Tout citoyen âgé de vingt-et-un ans révolus a le droit de voter aux Assemblées primaires, s’il est propriétaire foncier, s’il a l’exploitation d’une ferme dont la durée n’est pas moindre de cinq ans, ou s’il exerce une profession, un emploi public ou une industrie.

Article 151.

Les Assemblées primaires s’assemblent de plein droit, dans chaque commune, le 10 janvier de chaque année, selon qu’il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.

Article 152.

Elles ont pour objet d’élire, aux époques fixées par la Constitution, les Représentants du peuple, les Conseillers Communaux et les membres des Assemblées électorales d’arrondissement.

Article 153.

Toutes les élections se font à la majorité des suffrages et au scrutin secret.

Article 154.

Les Assemblées électorales se réunissent de plein droit le 15 février de chaque année, selon qu’il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.
Elles ont pour objet d’élire les membres des Conseils d’arrondissement et les candidats fournis à la Chambre des Communes pour l’élection des sénateurs.

Article 155.

Aucune élection ne peut avoir lieu dans une Assemblée électorale qu’autant que les deux tiers au moins du nombre des électeurs élus soient présents.

Article 156.

Les Assemblées primaires et électorales ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont attribuées par la Constitution.
Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet effet est rempli.

TITRE IV

Des Finances

Article 157.

Les finances de la République sont décentralisées.
Une loi fixera incessamment la portion des revenus publics afférents aux Conseils d’arrondissement ou aux Conseils communaux.

Article 158.

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition, soit d’arrondissement, soit communale, ne peut être établie que du consentement du Conseil d’arrondissement ou du Conseil communal.

Article 159.

Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
Aucune émission de monnaie quelconque ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi qui en détermine l’emploi et en fixe le chiffre qui, en aucun cas, ne pourra être dépassé.

Article 160.

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts.
Aucune exception, aucune augmentation ou diminution d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Article 161.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de l’arrondissement ou de la commune.

Article 162.

Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention quelconque, à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.

Article 163.

Le cumul des fonctions publiques salariées par l’État est formellement interdit, excepté pour celles dans l’enseignement secondaire et supérieur.

Article 164.

Le budget de chaque secrétaire d’État est divisé en chapitres.
Aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre et employée à d’autres dépenses sans une loi.
Le secrétaire d’État des Finances est tenu, sur sa responsabilité personnelle, de ne servir chaque mois, à chaque département ministériel, que le douzième des valeurs votées dans son budget, à moins d’une décision du Conseil des secrétaires d’État pour cas extraordinaire.
Les Comptes généraux des recettes et des dépenses de la République seront tenus en partie double par le secrétaire d’État des Finances, qui les présentera aux Chambres dans ce système de comptabilité en autant de livres qu’il sera nécessaire et avec la balance de chaque année administrative.
Aucun objet de recettes ou de dépenses ne sera omis dans les Comptes généraux.
L’année administrative commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.

Article 165.

Aucune décision, impliquant une dépense, ne pourra être prise dans l’une ou l’autre Chambre sans consulter le secrétaire d’État des Finances sur la possibilité d’y pourvoir, en conservant l’équilibre du budget. Le secrétaire d’État pourra demander qu’on lui donne les voies et moyens de satisfaire à cette dépense avant de prendre la responsabilité de l’exécuter.

Article 166.

Chaque année, les Chambres arrêtent :

  1. Le compte des recettes et des dépenses de l’année écoulée ou des années précédentes, selon le mode établi par l’article 164 ;
  2. Le Budget général de tétât contenant l’aperçu et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque secrétaire d’État.

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit à l’occasion du budget dans le but de réduire ou d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires déjà fixés par les lois spéciales.

Article 167.

Les Comptes généraux et les budgets prescrits par l’article précédent doivent être soumis aux Chambres par le secrétaire d’État des Finances, au plus tard, dans les huit jours de l’ouverture de la session législative ; et elles peuvent s’abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés. Elles refusent la décharge des secrétaires d’État et même le vote du budget lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou par les pièces à l’appui tous les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.

Article 168.

La Chambre des Comptes est composée de neuf membres.
Ils sont nommés par le Sénat sur deux listes de candidats fournis, l’une par le Pouvoir Exécutif, l’autre par la Chambre des Communes.
Ces listes porteront chacune deux candidats pour chaque membre à élire.

Article 169.

La Chambre des Comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public.
Elle veille à ce qu’aucun article de dépense du Budget ne soit dépassé et qu’aucun transport n’ait lieu.
Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces nécessaires.
Le compte général de l’État est soumis aux Chambres avec les observations de la Chambre des Comptes.
Cette Chambre est organisée par une loi.

Article 170.

Il sera établi un mode de comptabilité uniforme pour toutes les administrations financières de la République.

Article 171.

La loi règle le titre, le poids, la valeur, l’empreinte et la dénomination des monnaies.

TITRE V

De la Force Publique

Article 172.

La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.

Article 173.

L’armée est essentiellement obéissante.
Nul corps armé ne peut ni ne doit délibérer.

Article 174.

L’armée sera réduite au pied de paix et son contingent est voté annuellement.
La loi qui la fixe n’a de force que pour un an si elle n’est pas renouvelée.
Nul ne peut recevoir de solde s’il ne fait partie du cadre de l’armée.

Article 175.

Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi.
Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.
Il ne pourra jamais être créé de corps privilégiés ; mais le Président d’Haïti a une garde particulière soumise au même régime militaire que les autres corps de l’armée dont l’effectif est voté par les Chambres.

Article 176.

Nul ne peut être promu à un grade militaire s’il n’a été soldat, à moins de services éminents rendus à la Patrie.

Article 177.

L’organisation et les attributions de la police de ville et de la campagne feront l’objet d’une loi.

Article 178.

La garde nationale est composée de tous les citoyens qui ne font pas partie de l’armée active, sauf les exceptions prévues par la loi.
Tous les grades y sont électifs, à l’exception de ceux d’officiers supérieurs qui seront conférés par le Chef de l’État.
La garde nationale est placée sous l’autorité immédiate des conseils communaux.

Article 179.

Tout Haïtien de dix-huit à cinquante ans inclusivement qui ne sert pas dans l’armée active doit faire partie de la garde nationale.

Article 180.

La garde nationale est organisée par la loi.
Elle ne peut être mobilisée en tout ou en partie que dans les cas prévus par la loi sur son organisation. Dans le cas de mobilisation, elle est immédiatement placée sous l’autorité du commandant militaire de la commune, et fait partie, tant que dure la mobilisation, de l’armée active.

Article 181.

Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VI

Dispositions générales.

Article 182.

Les couleurs nationales sont : le bleu et le rouge placés horizontalement.
Les armes de la République sont : le palmiste surmonté du bonnet de la Liberté, orné d’un trophée, avec la légende : « L’Union fait la Force. »

Article 183.

La ville de Port-au-Prince est la Capitale de la République et le siège actuel du Gouvernement.
Dans les circonstances graves, l’Assemblée nationale, sur la proposition du Pouvoir Exécutif, pourra autoriser la translation du siège du Gouvernement dans un autre lieu que la Capitale.

Article 184.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu d’une loi. Elle en détermine le cas et la formule.

Article 185.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux Haïtiens, quant aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
En cas de pertes éprouvées par suite de troubles civils et politiques, nul Haïtien ou étranger ne peut prétendre à aucune indemnité. Cependant il sera facultatif aux parties lésées dans ces troubles de poursuivre par-devant les tribunaux, conformément à la loi, les individus reconnus les auteurs des torts causés afin d’en obtenir justice et réparation légale.

Article 186.

La loi établit un système uniforme de poids et mesures.

Article 187.

Les fêtes nationales sont : celle de l’Indépendance d’Haïti et de ses Héros, le 1er janvier ; et celle de l’Agriculture, le 1er mai.
Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Article 188.

Une loi détermine la nature des récompenses accordées annuellement, le 1er Mai, aux cultivateurs et laboureurs, par suite de concours concernant leurs denrées et autres produits.
Elle réglera aussi le mode des concours.

Article 189.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 190.

Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas de troubles civils ou dans celui d’invasion imminente de la part d’une force étrangère.
L’acte du Président d’Haïti qui déclare l’état de siège doit être signé par tous les secrétaires d’État.
Il en est rendu compte à l’ouverture des Chambres par le Pouvoir Exécutif.

Article 191.

Les effets de l’état de siège sont réglés par une loi spéciale.

Article 192.

Les codes de lois, civil, commercial, pénal et d’instruction criminelle, et de toutes les lois qui s’y rattachent, sont maintenus en tout ce qui n’est pas contraire à la présente Constitution.
Toutes dispositions de lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires demeurent abrogés.
Néanmoins, les décrets et actes rendus par le Comité Central Révolutionnaire de Port-au-Prince et le premier « Gouvernement provisoire » (24 Août au 28 Septembre 1888) ; par les Comités Révolutionnaires de l’Artibonite, du Nord et du Nord-Ouest, et par le dernier Gouvernement provisoire (2 Octobre 1888 au 8 Octobre 1889 inclusivement), continueront à subsister jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Article 193.

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie, dans aucune partie du territoire.
Elle est confiée au patriotisme, au courage des grands Corps de l’État et de tous les citoyens.

TITRE VII

De la révision de la Constitution

Article 194.

Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l’une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu’il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite dans la dernière session d’une période de la Chambre des Communes, est publiée immédiatement dans toute l’étendue de la République.

Article 195.

A la session suivante, les deux Chambres se réuniront en Assemblée nationale et statueront sur la révision proposée.

Article 196.

L’Assemblée nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses membres élus ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté, dans ce cas, qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.

Titre VIII

Dispositions transitoires

Article 197.

Le Président d’Haïti sera élu, pour la première fois, par l’Assemblée Constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l’installera dans ses fonctions.

Article 198.

L’Assemblée nationale constituante exercera la puissance législative, pour tous les cas d’urgence, jusqu’à la réunion des deux Chambres.

Article 199.

Le Conseil d’État est dissous.

Article 200.

Les Assemblées primaires et électorales seront convoquées aux époques prévues par la loi pour la nomination des membres des Conseils communaux et d’arrondissement, des députés des communes et pour le choix des candidats au Sénat.

Article 201.

Après la prestation de serment du Président d’Haïti, l’Assemblée nationale Constituante se transportera à la Capitale.

Article 202.

La Présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République.

Article unique:

En conformité de l’article 197 ci-dessus, le Citoyen Louis Mondestin Florvil Hyppolite, ayant obtenu l’unanimité des suffrages de l’Assemblée nationale Constituante, est proclamé Président de la République d’Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai 1897.

Fait aux Gonaïves, le 9 octobre 1889, an 86è de l’Indépendance.

Dr. M. Stewart, président ;
P. E. Latortue, vice-président ;
Jules Domingue et P. Anglade, secrétaires

Cadieu Hibbert,
S. Thébaud,
D. S. Rameau,
J. B. N. Desroches,
L. Douyon,
Paul Marsan,
J. M. Grandoit,
Dr. Pouquet Arnoux,
Marius Larosilière,
T. Champagne,
D. Lespinasse,
A. Vastey,
F. N. Apollon,
A. L. Labossière fils,
J. D. Martinez,
P. Ambroise,
M. Grand Pierre,
M. Alexandre,
Jean Jh F. Chariot,
J. Ed. Etienne,
Léger Cauvin, avocat,
Sapini, Barthélémy,
Louis Basile,
Cincinnatus. Leconte,
A. Jh. Dessources,
A. H. Maurepas,
G. Guibert,
L. P. Acluche,
A. Boissonnière,
E. Delbeau, Alfred William,
Chicoye,
N. Sandaire,
P. Ménard,
M. Pierre
Cimb. Jonas,
Em. Jean François,
Mlo. Jean François,
Louis André fils,
S. Jean Baptiste Toussaint
Th. Poitevien,
M. Péralte,
J. N. Narcisse,
M. Andral, M. Balthazar,
D. Gabriel,
B. Gilles,
Ph. A. Simon,
Barbot,
Sidrac Lucas,
S. Joseph,
Dr. Bernier fils,
D. Obas,
J. B. Richard,
M. Alexis fils.
Planés Edouard,
J. François,
Félix Darbouse,
Sobodker,
Louis Gilles,
Ed. Cambronne Lafond,
D. Louis Jacques,
Sfr. Salvant,
D. S. Thimothée,
J. F. Pierre Louis,
M. S. Noël,
T. Audigé,
O. Delphin,
Tertulien Guilbaud,
Alexis Phanor fils,
J. B. Guillaume Durosier,
D. Voltaire,
M. Mars,
Acloque jeune,
St. Paul, Aubry
  • « Constitution de la République d’Haiti. » in Ganthier, Claudius. Recueil des lois et actes de la République d’Haïti de 1887 à 1904. Tome 1er: 1887-1894. Port-au-Prince: Chez l’auteur, 1901, pp. 355-278.
  • Constitution de la République d’Haiti. Port-au-Prince: Imprimerie nationale, 1889.
  • Borno, Louis. Code civil d’Haïti, annoté : avec une conférence des articles entre eux et leur correspondance avec les articles du Code civil français précédé de la Constitution du 9 octobre 1889, et suivi d’un appendice contenant les principales lois ayant trait au Code civil d’Haïti. Port-au-Prince, Haïti : Chez l’auteur, 1892
  • Cauvin, Léger. Discours sur la constitution de 1889, suivis d’une lettre ouverte à la Société de législation. Port-au-Prince: Imprimerie de l’Abeille, 1913.
  • Dalbemar, Jean Joseph. Port-au-Prince : Chez l’auteur, <1912->Haïti : de la Constitution de 1889. Paris : Anselm frères, 1903.
  • Dévot, Justin. La nationalité et son influence quant à la jouissance et à l’exercice des droits : examen de la loi n⁰. 2 du code civil d’Haïti et des chapitres I et II du titre II de la constitution du 9 octobre 1889. Paris : [s.n.], 1893.
  • Dubé, Charles. La Constitution haïtienne de 1889 et sa révision. Paris, Marescq jeune, 1901.
  • Kernisan, Clovis. Les étrangers et la propriété immobilière en Haïti; l’article 6 de la Constitution haïtienne de 1889 et ses conséquences en droit privé … Paris: Éditions de la Vie universitaire, 1922.
  • Pauléus Sannon, Horace. Haiti et le Régime Parlementaire: Examen de la Constitution de 1889. [Paris] : Hachette Livre – BNF, 2016.

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Date de création: 12 août 2018
Date de révision : 11 décembre 2023