✍ Note
Les deux chambres se plièrent à sa volonté et une constitution impériale fut promulguée le 20 septembre 1849 établissant ainsi un second empire en Haiti.
Cette constitution divisée en 8 titres et contenant 205 articles fit de l’Empereur, une personne au caractère inviolable (art. 109). Soulouque prend alors le nom de Faustin 1er et règne avec la présence d’un parlement composée de deux chambres. Il créa, à l’instar du Roi Henri, une noblesse. Son couronnement eut lieu le 18 avril 1852.
Près de sept ans plus tard, il tomba victime d’une révolte et dut prendre le chemin de l’exil. La Constitution de 1849 fut abolie et remplacée par celle de 1846 avec des modifications apportées d’abord le 18 juillet 1859 aux articles 62,71, 111, 132, 133, 139, 167 et 189, et, ensuite le 11 décembre 1860 revisant les articles 60, 7, 110 et 146.
Ci-après le texte de la Constitution Impériale de 1849 :
Texte de la Constitution Impériale de 1849
Le peuple souverain proclame, en présence de l’Être suprême,
la présente Constitution de l’Empire d’Haïti,
pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.
TITRE PREMIER
Du Territoire de l’Empire
Article premier.
L’île d’Haïti et les îles adjacentes qui en dépendent forment le territoire de l’Empire.
Article 2.
Le territoire de l’Empire est divisée en provinces.
Leurs limites seront établies par la loi.
Article 3.
Chaque province est subdivisée en arrondissements, chaque arrondissement en paroisses.
Le nombre et les limites de ces subdivisions seront également déterminés par la loi.
Il y aura des divisions militaires. Le nombre et les limites de ces divisions seront aussi déterminés par la loi.
Article 4.
L’Empire d’Haïti est un et indivisible, essentiellement libre, souverain et indépendant.
Son territoire est inviolable, et ne peut être aliéné par aucun traité.
TITRE II
Section première
⊆⊇
Des Haïtiens
Article 5.
Sont Haïtiens, tous individus nés en Haïti et descendant d’Africain et d’Indien, et tous ceux nés en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne.
Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.
Article 6.
Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens.
La loi règle les formalités de la naturalisation.
Article 7.
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne pourra mettre le pied sur le territoire haïtien à titre de maître ou de propriétaire, et ne pourra, à l’avenir, y acquérir aucun immeuble, ni la qualité d’Haïtien.
Section II
⊆⊇
Des Droits civils et politiques
Article 8.
Il ne peut exister d’esclaves sur le territoire de l’Empire ; l’esclavage y est à jamais aboli.
Article 9.
Toute dette contractée pour acquisition d’hommes est éteinte pour toujours.
Article 10.
Le droit d’asile est sacré et inviolable, dans l’Empire, sauf les cas d’exception prévus par la loi.
Article 11.
La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen.
L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques.
Article 12.
L’exercice des droits civils est réglé par la loi.
Article 13.
Tout citoyen, âgé de vingt et un ans accomplis, exerce les droits politiques, s’il réunit, d’ailleurs, les autres conditions déterminées par la Constitution.
Néanmoins les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après une année de résidence dans l’Empire.
Article 14.
L’exercice des droits politiques se perd :
1° par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2° par l’abandon de la patrie, au moment d’un danger imminent ;
3° par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques, ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ;
4° par tout service, non autorisé, soit dans les troupes, soit à bord des bâtiments de guerre d’une puissance étrangère ;
5° par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour ;
6° par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes.
Article 15.
L’exercice des droits politiques est suspendu :
1° par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ;
2° par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace ;
3° par suite de condamnations judiciaires emportant la suspension des droits civils ;
4° par suite d’un jugement constatant le refus de service dans la garde nationale.
La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.
Article 16.
L’exercice des droits politiques ne peut se perdre ni être suspendu que dans les cas exprimés aux articles précédents.
Article 17.
La loi règle les cas où l’on peut recouvrer les droits politiques, le mode et les conditions à remplir à cet effet.
Section III
⊆⊇
Du Droit public
Article 18.
Les Haïtiens sont égaux devant la loi.
Ils seront tous également admissibles aux emplois civils et militaires.
Article 19.
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon le mode qu’elle a établi.
Article 20.
Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut :
1° qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
3° qu’il soit notifié à la personne arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie.
Article 21.
Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.
Article 22.
La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable.
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.
Article 23.
Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif.
Article 24.
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu’elle a déterminés.
Article 25.
La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés.
Article 26.
La Constitution garantit également l’aliénation des domaines nationaux, ainsi que les concessions accordées par le gouvernement, soit comme gratification nationale ou autrement.
Article 27.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 28.
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Article 29.
Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre.
Article 30.
La peine de mort sera restreinte à certains cas que la loi déterminera.
Article 31.
Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toute matière, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.
Les abus de l’usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.
Article 32.
Tous les cultes sont également libres. Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.
Article 33.
L’établissement d’une église ou d’un temple et l’exercice public d’un culte peuvent être réglés par la loi.
Article 34.
Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, reçoivent un traitement fixé par la loi. Ils seront spécialement protégés.
Le gouvernement détermine l’étendue de la circonscription territoriale des paroisses qu’ils desservent.
Article 35.
L’enseignement est libre, et des écoles sont distribuées graduellement, à raison de la population.
Article 36.
Le jury est établi en toutes matières criminelles ; sa décision n’est soumise à aucun recours.
Article 37.
Les Haïtiens ont le droit de s’associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive, sans préjudice, néanmoins, du droit qu’a l’autorité publique de surveiller et de poursuivre toute association dont le but serait contraire à l’ordre public.
Article 38.
Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps. Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.
Article 39.
Le secret des lettres est inviolable.La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Article 40.
L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif. Il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Article 41.
Les dettes publiques contractées soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, sont garanties. La Constitution les place sous la sauvegarde et la loyauté de la nation.
TITRE III
De la souveraineté et de l’exercice des pouvoirs qui en dérivent
Article 42.
La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.
Article 43.
L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Article 44.
Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions, qu’il exerce séparément.
Aucun d’eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.
Article 45.
La puissance législative s’exerce collectivement par le Chef du pouvoir exécutif, par la Chambre des représentants et par le Sénat.
Article 46.
La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre d’Empereur d’Haïti.
Article 47.
La puissance judiciaire est exercée par une Cour de Cassation et d’autres tribunaux civils.
Article 48.
La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes fonctions publiques.
Une loi réglera le mode à suivre dans le cas de poursuites contre les fonctionnaires publics pour fait de leur administration.
Chapitre premier
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Du Pouvoir législatif
Section première
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De la Chambre des Représentants
Article 49.
La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de l’Empire.
Le nombre des représentants sera fixé par la loi.
Chaque arrondissement aura au moins deux représentants.
Article 50.
Jusqu’à ce que la loi ait fixé le nombre des représentants à élire par les arrondissements, ce nombre est réglé ainsi qu’il suit :
Cinq pour l’arrondissement du Port-au-Prince, trois pour chacun des arrondissements des chefs-lieux de provinces et pour ceux de Jacmel et de Jérémie, et deux pour chacun des autres arrondissements de l’Empire.
Article 51.
Les représentants sont élus ainsi qu’il suit :
Tous les cinq ans, du 10 au 20 juillet [janvier ?], les assemblées primaires des paroisses se réunissent, conformément à la loi électorale, et élisent chacune trois électeurs.
Article 52.
Du 1er au 10 février, les électeurs des communes de chaque arrondissement se réunissent au chef-lieu et forment un collège électoral.
Le collège nomme, au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages, le nombre de représentants que doit fournir l’arrondissement.
Il nomme autant de suppléants que de représentants.
Article 53.
Ces suppléants, par ordre de nomination, remplacent les représentants de l’arrondissement, en cas de mort, démission, déchéance ou dans le cas prévu par l’article 59.
Article 54.
La moitié au moins des représentants et des suppléants sera choisie parmi les citoyens qui ont leur domicile politique dans l’arrondissement.
Article 55.
Pour être élu représentant ou suppléant, il faut :
1° être âgé de 25 ans accomplis ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être propriétaire d’immeuble en Haïti.
Article 56.
L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de trois années dans l’Empire, pour être élu représentant ou suppléant.
Article 57.
Les fonctions de représentant sont incompatibles avec toutes fonctions de l’administration des finances.
Un représentant qui exerce à la fois une autre fonction salariée par l’État ne peut cumuler deux indemnités durant la session. Il doit opter entre les deux.
Article 58.
Les membres des tribunaux civils, les officiers du ministère public près ces tribunaux, ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal auquel ils appartiennent.
Les membres de la Cour de Cassation, les officiers du ministère public près cette Cour ne pourront point être élus représentants dans le ressort du tribunal civil de Port-au-Prince.
Les commandants d’arrondissement et leurs adjoints, les commandants de paroisse et les adjudants de place ne pourront point être élus représentants dans l’étendue de leur
arrondissement.
Article 59.
Tout représentant qui accepte, durant son mandat, une fonction salariée par l’État, autre que celle qu’il occupait avant son élection, cesse dès lors de faire partie de la Chambre.
Article 60.
Les représentants sont élus pour cinq ans.
Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Article 61.
Pendant la durée de la session législative, chaque représentant reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois. Il lui est, en outre, alloué une gourde par lieue, pour frais de route, de sa paroisse au siège de la Chambre.
Section II
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Du Sénat
Article 62.
Le nombre des sénateurs est fixé à trente et peut être porté à trente-six.
Leurs fonctions durent neuf ans.
Article 63.
Les sénateurs sont nommés par l’Empereur.
Dans le cas de mort ou de déchéance d’un sénateur, le Sénat en informe l’Empereur.
Article 64.
Pour être sénateur, il faut :
1° Être âgé de 30 ans accomplis ;
2° Jouir des droits civils et politiques ;
3° Être propriétaire d’immeuble en Haïti.
Article 65.
L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de quatre années dans l’Empire pour être élu sénateur.
Article 66.
Chaque sénateur reçoit du Trésor public une indemnité de deux cents gourdes par mois.
Article 67.
Le Sénat est permanent; il peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative.
Article 68.
Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité permanent.
Ce comité ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat.
Section III. De l’exercice de la puissance législative.
Article 69.
Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de l’Empire.
Chaque Chambre a son local particulier.
Article 70.
La Chambre des représentants s’assemble le premier lundi d’avril de chaque année.
L’ouverture de la session peut être faite par l’Empereur en personne.
Article 71.
La session législative est de trois mois.
En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre par le pouvoir exécutif.
Article 72.
Dans l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, le pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres à l’extraordinaire. Il leur rend compte de cette mesure par un message.
Il peut aussi, selon qu’il y aura lieu, convoquer le Sénat seul durant son ajournement.
Article 73.
L’Empereur peut également proroger la session législative, pourvu qu’elle ait lieu à une autre époque, dans la même année.
Article 74.
La Chambre des représentants peut être dissoute par l’Empereur, mais, dans ce cas, il est tenu d’en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois au plus ; et alors les élections ont lieu d’après les dispositions des articles 51 et 52.
Article 75.
La Chambre des représentants représente la nation entière.
Article 76.
La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
Article 77.
Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèle à la Constitution.
Article 78.
Les séances des Chambres sont publiques ; néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret lorsqu’elle le juge convenable.
La délibération qui a lieu en comité secret est rendue publique si la Chambre le décide ainsi.
Article 79.
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Article 80.
Le pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.
L’initiative appartient à chacune des deux Chambres et au pouvoir exécutif.
Néanmoins, toute loi relative aux recettes et aux dépenses publiques, doit d’abord être votée par la Chambre des représentants.
Article 81.
L’interprétation des lois, par voie d’autorité, est donnée dans la forme ordinaire des lois.
Article 82.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.
Article 83.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.
Article 84.
Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont alors donnés par oui et par non.
Article 85.
Chaque Chambre a le droit d’enquête sur tous les objets à elle attribués.
Article 86.
Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres qu’après avoir été voté article par article.
Article 87.
Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.
Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi qu’autant qu’il ait été adopté par l’autre Chambre.
Les organes du pouvoir exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets qui se discutent en vertu de l’initiative des Chambres.
Article 88.
Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au pouvoir exécutif, qui a le droit d’y faire des objections. Lorsqu’il en fait, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée avec ses objections.
Si elles sont admises par les deux Chambres, la loi est amendée, et le pouvoir exécutif la promulgue.
Article 89.
Si le pouvoir exécutif fait des objections à une loi adoptée par les deux Chambres, et que ces objections ne soient pas admises par ces deux Chambres, ou par l’une d’elles, le pouvoir exécutif pourra refuser sa sanction à la loi.
Cependant, si une dissolution de la Chambre des représentants survenait, et que la même loi fût votée de nouveau par les deux Chambres, le pouvoir exécutif sera tenu de la promulguer.
Article 90.
L’admission des objections et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu sont votés à la majorité absolue, conformément à l’article 82.
Article 91.
Le droit d’objections doit être exercé dans les délais suivants, savoir :
1° Dans les huit jours pour les lois d’urgence, sans qu’en aucun cas l’objection puisse porter sur l’urgence ;
2° Dans les quinze jours pour les autres lois.
Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.
Article 92.
Si, dans les délais prescrits par l’article précédent, le pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi doit être immédiatement promulguée.
Article 93.
Un projet de loi, rejeté par l’une des Chambres ou par le pouvoir exécutif, ne peut être reproduit dans la même session.
Article 94.
Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie d’un bulletin imprimé et numéroté ayant pour titre : Bulletin des lois.
Article 95.
La loi prend date du jour où elle a été promulguée.
Article 96.
Les Chambres correspondent avec l’Empereur, pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques ; mais elles ne peuvent, en aucun cas, l’appeler dans leur sein pour faits de son administration.
Article 97.
Les Chambres correspondent également avec les ministres, et entre elles dans les cas prévus par la Constitution.
Article 98.
Le Sénat approuve ou rejette les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce ou autres conventions internationales consenties par le pouvoir exécutif.
Néanmoins, tout traité stipulant des sommes à la charge de l’Empire, doit être également soumis à la sanction de la Chambre des représentants.
Article 99.
Le Sénat donne ou refuse son approbation aux projets de déclaration de guerre que lui soumet le pouvoir exécutif.
Il peut, dans des circonstances graves et sur la proposition du pouvoir exécutif, autoriser la translation momentanée du siège du gouvernement dans un autre lieu que la capitale.
Article 100.
Nul ne peut présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres peuvent être invités à donner des explications sur leur contenu, si la Chambre le juge convenable, et si les ministres interpellés ne jugent pas cette publicité compromettante pour l’intérêt de l’État.
Article 101.
Les membres du Corps législatif ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, recherchés, accusés, ni jugés pour les opinions et les votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 102.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre des représentants durant la session et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.
Dans le même délai, aucun membre de la Chambre des représentants ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels, qu’après que la Chambre aura permis sa poursuite.
Article 103.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un sénateur pendant la durée de ses fonctions.
Un sénateur ne peut être poursuivi, ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de police, durant ses fonctions, sauf le cas de flagrant délit pour faits criminels, qu’après l’autorisation du Sénat.
Article 104.
Si un membre du Corps législatif est saisi (en cas de flagrant délit pour faits criminels), il en est référé sans délai à la Chambre dont il fait partie.
Article 105.
Dans les cas criminels entraînant peines afflictives ou infamantes, tout membre du Corps législatif est mis en état d’accusation par la Chambre dont il fait partie.
Article 106.
Le Sénat se forme en Haute Cour de justice pour juger les accusations admises, soit contre les membres du Corps législatif, soit contre les ministres ou tous autres grands fonctionnaires publics.
La forme de procéder par devant la Haute Cour de justice sera déterminée par une loi.
Article 107.
Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Chapitre II. Du Pouvoir exécutif.
Section première
⊆⊇
De l’Empereur
Article 108.
La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Faustin Soulouque, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Article 109.
La personne de l’Empereur est inviolable et sacrée.
Article 110.
L’Empereur Faustin Soulouque est proclamé sous le nom de Faustin 1er.
Article 111.
L’Empereur peut adopter les enfants ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu’il n’ait point d’enfants mâles au moment de l’adoption. Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.
Si, postérieurement à l’adoption, il lui survient des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu’après les descendants naturels et légitimes.
Article 112.
L’Empereur pourra nommer son successeur, s’il n’a point d’héritier mâle et s’il n’a point de fils adoptif. Cette nomination devra être secrète et enfermée dans une cassette déposée au palais impérial de la capitale.
L’ouverture de cette cassette sera faite, au décès de l’Empereur, par le grand conseil de l’Empire, en présence des corps constitués, de tous les grands dignitaires, des grands officiers de l’Empire présents à la capitale.
Article 113.
Dans le cas où l’Empereur usera de la faculté d’adoption, l’acte d’adoption sera fait en présence des titulaires des grandes dignités de l’Empire, reçu par un des ministres et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.
Article 114.
Si l’Empereur se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le grand conseil de l’Empire est
chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.
Article 115.
A défaut d’adoption et de nomination par l’Empereur, le grand conseil de l’Empire nomme son successeur.
Jusqu’au moment où l’élection du nouvel Empereur est consommée, le grand conseil exerce le pouvoir exécutif.
Article 116.
L’Empereur prête, sur l’Évangile, le serment suivant à la nation, en présence des corps constitués et des grands fonctionnaires de l’Empire :
« Je jure à la nation de remplir fidèlement l’office d’Empereur d’Haïti, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter et de faire respecter l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »
Article 117.
L’Empereur fait sceller les lois et autres actes du Corps législatif du sceau de l’Empire et les fait promulguer et exécuter.
Article 118.
La promulgation des lois et autres actes du Corps législatif est faite en ces termes :
« Au nom de la nation, Nous…, par la grâce de Dieu, Empereur d’Haïti, à tous présents et à venir, salut : mandons et ordonnons que (loi ou acte) ci-dessus du Corps législatif soit revêtu du sceau de l’Empire, publié et exécuté. »
Article 119.
L’Empereur fait exécuter les lois et autres actes du Corps législatif promulgués par lui. Il fait tous règlements, arrêtés et proclamations nécessaires à cet effet.
Article 120.
L’Empereur nomme et révoque les ministres. Il nomme et révoque également les agents de l’Empire près les puissances ou gouvernements étrangers.
Article 121.
Il nomme tous les fonctionnaires civils et militaires et détermine le lieu de leur résidence, si la loi ne l’a déjà fait. Il révoque les fonctionnaires amovibles.
Article 122.
L’Empereur nomme les grands dignitaires et les grands officiers de l’Empire.
Les grandes dignités de l’Empire seront déterminées par des ordonnances impériales.
Les grands officiers sont : 1° des maréchaux de l’Empire choisis parmi les généraux les plus distingués ; 2° des grands officiers civils de la couronne, tels qu’ils sont institués par les statuts de l’Empire.
L’Empereur peut créer des titres nobiliaires, ainsi que des ordres civils et militaires, dont le but sera de récompenser le mérite et les services rendus à la nation.
Les fonctions et les costumes des grands dignitaires et des grands officiers de l’Empire sont déterminés par un statut de l’Empereur.
Article 123.
L’Empereur commande et dirige les forces de terre et de mer, et confère les grades dans l’armée, conformément à la loi.
Article 124.
Il fait les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction du Sénat et celle de la Chambre des représentants dans les cas déterminés par la Constitution.
Il propose au Sénat les déclarations de guerre lorsque des circonstances lui paraissent l’exiger. Si le Sénat approuve ces projets, le Président d’Haïti proclame la guerre.
Article 125.
L’Empereur pourvoit, d’après la loi, à la sûreté extérieure et intérieure de l’État.
Toutes les mesures que prend l’Empereur sont préalablement délibérées en conseil des ministres.
Article 126.
L’Empereur a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. L’exercice de ce droit sera réglé par une loi.
Il peut aussi exercer le droit d’amnistie, pour délits politiques seulement.
Article 127.
Les actes de l’Empereur sont contresignés par un ou plusieurs ministres, qui, par cela seul, s’en rendent responsables.
Article 128.
A l’ouverture de chaque session, l’Empereur, par l’organe de ses ministres, présente au Sénat et à la Chambre des représentants la situation générale de l’Empire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Article 129.
Le Président d’Haïti reçoit du Trésor public, une indemnité annuelle de cent cinquante mille gourdes.
Il sera affecté pour domaines de la couronne des propriétés rurales en état de culture.
L’Empereur réside au palais impérial de la capitale.
Section II
⊆⊇
De la Famille impériale
Article 130.
L’épouse de l’Empereur est déclarée Impératrice d’Haïti.
Un apanage de 50,000 gourdes est accordé à l’Impératrice.
Une ordonnance impériale fixera le nombre et les fonctions des officiers et dames d’honneur qui composeront sa maison.
Article 131.
En cas de mort de l’Empereur, le douaire de l’impératrice est fixé à 10,000 gourdes par an.
Article 132.
Une somme annuelle de 30,000 gourdes est votée aux plus proches parents de l’Empereur. La répartition en sera faite selon le mode établi par l’Empereur.
Article 133.
Les membres de la famille impériale, dans l’ordre de l’hérédité, portent le titre de princes haïtiens.
Le fils aîné de l’Empereur porte le titre de prince impérial.
Article 134.
Les princes et les princesses de la famille impériale ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’Empereur.
Article 135.
Les enfants mâles deviennent membres à vie du Sénat lorsqu’ils ont atteint l’âge de 18 ans.
Article 136.
Les actes qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la famille impériale, sont transmis, par un ordre de l’Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.
Section III
⊆⊇
De la Régence
Article 137.
L’Empereur est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis. Pendant sa minorité, il y a un régent de l’Empire.
Le régent doit être âgé au moins de 25 ans accomplis.
Article 138.
Les femmes sont exclues de la régence.
Article 139.
L’Empereur désigne le régent.
Article 140.
A défaut de désignation de la part de l’Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré dans l’ordre d’hérédité, ayant 25 ans accomplis.
Article 141.
Si, l’Empereur n’ayant pas désigné de régent, aucun des princes haïtiens n’est âgé de 25 ans accomplis, le grand-conseil de l’Empire élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.
Article 142.
Le régent exerce, jusqu’à la majorité de l’Empereur, toutes les attributions de la dignité impériale. Cependant, il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l’Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l’époque de la régence ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité.
Néanmoins, il peut nommer des sénateurs et révoquer les ministres.
Article 143.
Tous les actes de la régence sont au nom de l’Empereur.
Article 144.
Le traitement du régent est fixé au quart de celui de l’Empereur.
Avant d’entrer en fonctions, le régent prête le serment suivant, en présence des titulaires des grandes dignités de l’Empire, des grands officiers, de tous les corps constitués :
« Je jure d’administrer les affaires de l’État, conformément à la Constitution, de maintenir dans toute leur intégrité, le territoire de l’Empire, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale et de remettre fidèlement à l’Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exercice m’est confié. »
Section IV
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Du Grand Conseil de l’Empire
Article 145.
Il est institué un grand conseil de l’Empire, composé de neuf grands dignitaires choisis par l’Empereur.
L’Empereur préside le grand conseil ou en délègue le pouvoir à un de ses membres.
Article 146.
Les attributions du grand conseil sont :
1° D’exercer l’autorité exécutive dans le cas où il y aurait empêchement pour l’Empereur de l’exercer lui-même ;
2° De nommer le successeur de l’Empereur et d’exercer le pouvoir exécutif dans les cas prévus par l’article 115 ;
3° D’élire le régent dans le cas de l’article 141 ;
4° D’être le conseil de la régence ;
5° De procéder à l’ouverture de la cassette qui renfermera le nom du successeur de l’Empereur, conformément à l’article 112.
Section V
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Des ministres
Article 147.
Il y a trois ministres ou un plus grand nombre si l’Empereur le juge convenable.
Les attributions de chaque département sont déterminées par la loi.
Article 148.
Les ministres se forment en conseil sous la présidence de l’Empereur ou de l’un d’eux désigné par lui.
Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du conseil.
Article 149.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir exécutif, ou pour toutes autres communications du gouvernement.
Article 150.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres, et les interpeller sur tous les faits de leur administration.
Les ministres, interpellés, sont tenus de s’expliquer, à moins qu’ils ne jugent l’explication compromettante pour l’intérêt de l’État.
Article 151.
Les ministres sont respectivement responsables, tant des actes de l’Empereur qu’ils contresignent, que de ceux de leur département, ainsi que de l’inexécution des lois.
Article 152.
La Chambre des représentants a le droit d’accuser les ministres.
Si l’accusation est admise aux deux tiers des voix, ils sont traduits par devant le Sénat qui, alors, se forme en haute Cour de justice.
Article 153.
Chaque ministre jouit d’un traitement annuel de 5.000 gourdes.
Des frais de tournée leur seront alloués par la loi.
Section VI
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Des institutions d’arrondissements et de paroisses
Article 154.
Il est établi, savoir :
Un conseil par arrondissement et un conseil par paroisse.
Ces institutions sont réglées par la loi.
Chapitre III
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Du Pouvoir judiciaire
Article 155.
La justice se rend au nom de l’Empereur.
Article 156.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 157.
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 158.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu’en vertu d’une loi.
Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Article 159.
Il y a, pour toute l’Empire, une Cour de Cassation, dont l’organisation et les attributions sont déterminées par la loi.
Article 160.
La Cour de Cassation siège dans la capitale.
Article 161.
La loi détermine également l’organisation et les attributions des autres tribunaux.
Article 162.
Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Néanmoins, les juges de paix sont révocables.
Article 163.
Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite, s’il est dans les conditions voulues par les lois sur la matière.
Article 164.
Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s’il n’a trente ans accomplis, pour la Cour de Cassation, et vingt-cinq ans accomplis pour les autres tribunaux.
Article 165.
L’Empereur nomme et révoque les officiers du ministère public près la Cour de Cassation et les autres tribunaux.
Article 166.
Les fonctions de juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celles de représentant.
L’incompatibilité, à raison de la parenté, est réglée par la loi.
Article 167.
Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.
Article 168.
Il pourra être établi des tribunaux de commerce. La loi règle leur organisation, leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.
Article 169.
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et les obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
Article 170.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs.
Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 171.
La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans le cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.
Chapitre IV. Des Assemblées primaires des paroisses et des collèges électoraux d’arrondissement.
Article 172.
Tout citoyen âgé de vingt-et-un ans accomplis a le droit de voter aux assemblées primaires, s’il est d’ailleurs propriétaire foncier, s’il a l’exploitation d’une ferme, ou s’il exerce une profession, un emploi public, ou toute industrie déterminée par la loi électorale.
Article 173.
Pour être habile à faire partie des collèges électoraux, il faut être âgé de vingt-cinq ans et être de plus dans l’une des autres conditions prévues par l’article précédent.
Article 174.
Les assemblées primaires se réunissent, de plein droit, en vertu de l’article 51 de la Constitution, ou sur la convocation de l’Empereur, dans le cas prévu en l’article 74.
Elles ont pour objet de nommer les électeurs.
Article 175.
Les collèges électoraux s’assemblent également, de plein droit, en vertu de l’article 52 de la Constitution, ou sur la convocation de l’Empereur, dans le cas prévu en l’article 74.
Ils ont pour objet de nommer les représentants et leurs suppléants.
Article 176.
La réunion des deux tiers des électeurs d’un arrondissement constitue un collège électoral, et toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages des membres présents, et au scrutin secret.
Article 177.
Les assemblées primaires et les collèges électoraux ne peuvent s’occuper d’aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont respectivement attribuées par la Constitution.
Ils sont tenus de se dissoudre dès que cet objet est rempli.
TITRE IV
Des Finances
Article 178.
Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi.
Les impôts au profit des paroisses et des arrondissements sont établis en vertu de lois particulières.
Article 179.
Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts.
Nulle exception ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.
Article 180.
Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de l’arrondissement ou de la paroisse.
Article 181.
Aucune pension, aucune gratification à la charge du Trésor public ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.
Article 182.
Le budget de chaque ministre est divisé en chapitres ; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre, et employée à d’autres dépenses sans une loi.
Article 183.
Chaque année les Chambres arrêtent :
1° Le compte des recettes et dépenses de l’année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département ;
2° Le budget général de l’État, contenant l’aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque ministre.
Toutefois aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit, à l’occasion du budget, dans le but de réduire ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.
Article 184.
La Cour des comptes est composée d’un certain nombre de membres déterminé par la loi.
Ils sont nommés par l’Empereur et révocables à sa volonté.
L’organisation et les attributions de la Cour des comptes sont déterminées par la loi.
Article 185.
La loi règle le titre, le poids, la valeur, l’empreinte, l’effigie et la dénomination des monnaies.
TITRE V
De la Force publique
Article 186.
La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors et pour assurer au-dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Article 187.
L’armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.
Article 188.
L’armée se forme sur le pied de paix ou de guerre, selon qu’il y a lieu.
Nul ne peut recevoir de solde s’il ne fait partie de l’armée.
Article 189.
Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi.
Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.
Article 190.
Il ne pourra jamais être crée de corps privilégié, mais l’Empereur a une garde particulière, soumise au même régime militaire que les autres corps de l’armée.
Article 191.
La garde nationale est organisée par la loi. Elle ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son organisation.
Article 192.
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE VI
Dispositions générales
Article 193.
Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement.
Le sceau et les armes de l’Empire seront déterminés par une loi.
Article 194.
La ville du Port-au-Prince est la capitale de l’Empire et le siège du gouvernement.
Article 195.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Les titulaires des grandes dignités, les grands officiers, les ministres et les officiers de tous grades de l’armée prêtent entre les mains de l’Empereur le serment suivant :
« Je jure obéissance aux lois et constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur. »
Article 196.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de l’Empire, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 197.
La loi établit un système uniforme de poids et mesures.
Article 198.
Les fêtes nationales sont celles de l’Indépendance, le 1er janvier ; celle de J.-Jacques Dessalines, le 2 janvier ; celle d’Alexandre Pétion, le 2 avril ; celle de l’Agriculture, le 1er mai ; celle de Philippe Guerrier, le 30 juin ; celle de l’institution de l’Empire, le 26 août.
Les fêtes légales sont déterminées par la loi.
Article 199.
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Article 200.
Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas de troubles civils ou dans celui d’invasion imminente effectuée de la part d’une force étrangère.
Cette déclaration est faite par l’Empereur et doit être contresignée par tous les ministres.
Article 201.
La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie.
TITRE VII
De la Révision de la Constitution
Article 202.
Si l’expérience faisait sentir les inconvénients de quelques articles de la Constitution, la proposition d’une révision de ces dispositions pourra être faite dans la forme ordinaire des lois.
Article 203.
Aucune proposition de révision ne peut être votée, aucun changement dans la Constitution ne peut être adopté dans les Chambres qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.
TITRE VIII
Dispositions transitoires
Article 204.
La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de l’Empire.
Les codes de lois civiles, commerciales, pénales et d’instruction criminelle, et toutes autres lois qui en font partie, sont maintenues en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Toutes les dispositions des lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui sont contraires à la présente Constitution demeurent abrogés.
Article 205.
Les membres actuels du Sénat, et ceux de la Chambre des représentants, continueront leurs fonctions jusqu’à l’expiration de leur temps d’après le mode réglé dans la Constitution de 1846.
Fait en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 17 septembre 1849, an 46e de l’Indépendance et de l’Empire le premier.
Le président du Sénat,
A.-J. Simon.
Les secrétaires,
V. Plésance, D. Labonté.
Signé : Pierre André, Saladin Lamour, Bouchereau, Maximilien Zamor, J.-B. Pernier, Lacruz, N. – Pierre Louis, P. -F. Toussaint, C. Alcindor, V. Gaudain, Lucas, C. Lavache, M. Duval, Hilaire Jean Pierre, D.-L. Lafontant, Paul Piiilippeaux, A. Larochel, C. Jean-Baptiste, Rocher, Lapointe, L. de G. Latortue, Nau, Trouillot, Sévère, Marion aîné.
Donné à la Chambre des représentants au Port-au-Prince, le 19 septembre 1849, an 46e de l’Indépendance et de l’Empire le premier.
Le président de la Chambre
B.-J. Simon.
Les secrétaires,
M. Clément, A. Lespinasse.
L.-J. Frédéric, A.-L.Duthiers, D. – SaintRome, E.Heurtelou, E. Nau, F. Acloque, T. Bouchereau, J. Isidor, Armand fils, J.-S. Mathieu, Dupuy, P. -P. Muzaine, Doisé Pouponneau, P.-L. Cariés, Jourdain Barbot, Ed. -Etienne, B. Béliard, Jean-Louis Lafontant, F. Cotteret, P. Maignan, P. Pironis, Cazeau fils, J. Benne, M. Grellier, B. Labonté, B. Germain, A. Kenscof fils, J. Lagroue, A. Lavallé, Roy, C. J. J. Dessalines, J.-A. Garder, R.-V. Herne, G. M. Westen, Sévère jeune, P. Jean Jacques, Blanchard, D.-O. Deronceray, Lucas fils.
Au nom de la nation,
Nous, Faustin 1er, par la grâce de Dieu et la Constitution de l’Empire, Empereur d’Haïti ;
A tous présents et à venir, salut.
Mandons et ordonnons que la Constitution ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de l’Empire, publiée et exécutée.
Donné au Palais impérial du Port-au-Prince, le 20 septembre 1849, an 46e de l’Indépendance et de notre règne le premier.
Faustin
Par l’Empereur
Le ministre de la Guerre et de la Marine
L. Dufrène
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Le ministre de la Justice
J.-B. Francisque
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Le ministre des Finances
Salomon jeune.
📚 Sources
- Constitution de l’empire. : Révision de la constitution de 1846. Port-au-Prince, : De l’Imprimerie impériale, [1849].
- Louis-Joseph Janvier. Les Constitutions d’Haïti Paris, Marpon et Flammarion, 1886; pp. 234-264.