✍ Note
Sous le gouvernement de Fabre Geffrard (1859-1867) qui ré-établit la République, la Constitution de 1846 a été remise en vigueur. Après son départ, au milieu des tumultes liées à sa succession, une assemblée constituante fut créée le 20 mai 1867 et dota Haiti d’une nouvelle Charte le 14 juin suivant. Cette charte, à quelques exceptions près, fut un remaniement de celle publiée en 1843 après le renvoi de Jean-Pierre Boyer. Elle se défit donc de la présidence à vie et ramena la durée du mandat présidentiel à quatre ans (art. 104), non immédiatement renouvelable (art. 107). Le citoyen Haïtien devenu président et dont le mandat était arrivé à expiré devait donc attendre la fin du mandat de son successeur pour se présenter à nouveau. Les historiens ont détecté dans cette clause l’appréhension de la classe dirigeante traditionnelle et la méfiance que leur suscita le populaire Sylvain Salnave, à qui on ne pouvait ravir la présidence. Il fut, en effet nommé, quoique à contre-cœur, président par les Constituants (Titre VIII, article unique).
Un autre signe de défiance de la classe dirigeante fut l’introduction de inamovibilité des deux chambres du Parlement. Celles-ci, sous aucune prétexte ne pouvaient être dissoutes (art. 75), Et pour mieux asseoir la puissance du parlement, le droit d’interpellation des ministres du gouvernement lui fut octroyé. Ce droit aura été d’ailleurs utilisé peu de mois après la ratification de la Constitution contre le ministre de la guerre et la marine, Démesvar Délorme.
On comprend bien alors que les partisans de Salnave, recrutées, pur la majorité, dans la masse, ne pouvaient assister sans broncher à l’exercice d’un tel pouvoir qui menaçait celui de leur idole. Leurs menaces et interventions conduisirent à la fermeture, le 14 octobre 1867, de la Chambre des députés.
Salnave écarta la Constitution de 1867 suite à une pétition rédigée le 22 avril 1868 par quelques généraux au Trou-du-Nord qui fit de lui un dictateur. Elle fut restaurée après son départ, et Nissage Saget gouverna sous son égide. Elle fut définitivement remplacée par la Charte de 1874 publiée sous le gouvernement du tandem Domingue-Rameau.
Texte Intégral de la Constitution de 1867
Le peuple haïtien proclame, en présence de l’Être Suprême la présente Constitution de la République d’Haïti, pour consacrer à jamais ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance nationale.
TITRE PREMIER
Du Territoire de la République
Article premier.
La République d’Haïti est une et indivisible, essentiellement libre, souveraine et indépendante.
Son territoire et les îles qui en dépendent sont inviolables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou convention.
Article 2.
Le territoire de la République est divisé en départements. Chaque département est subdivisé en arrondissements et chaque arrondissement eu communes.
Le nombre et les limites de ces divisions et subdivisions sont déterminés par la loi.
TITRE II
Des Haïtiens et de leurs droits
Section première
⊆⊇
Des Haïtiens
Article 3.
Sont Haïtiens tous individus nés en Haïti ou en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne.
Sont également Haïtiens tous ceux qui, jusqu’à ce jour, ont été reconnus en cette qualité.
Article 4.
Tout Africain ou Indien et leurs descendants sont habiles à devenir Haïtiens.
La loi règle les formalités de la naturalisation.
Article 5.
Nul, s’il n’est Haïtien, ne peut être propriétaire de biens fonciers en Haïti, à quelque titre que ce soit, ni y acquérir aucun immeuble.
Section II
⊆⊇
Des Droits civils et politiques
Article 6.
La réunion des droits civils et des droits politiques constitue la qualité de citoyen.
L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques.
Article 7.
L’exercice des droits civils est réglé par la loi.
Article 8.
Tout citoyen, âgé de 21 ans accomplis, exerce les droits politiques, s’il réunit d’ailleurs les autres conditions déterminées par la Constitution.
Néanmoins, les Haïtiens naturalisés ne sont admis à cet exercice qu’après cinq années de résidence dans la République.
Article 9.
La qualité de citoyen d’Haïti se perd :
1°) Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2°) Par l’abandon de la Patrie au moment d’un danger imminent ;
3°) Par l’acceptation non autorisée de fonctions publiques ou de pensions conférées par un gouvernement étranger ;
4°) Par tous services rendus aux ennemis de la République, ou par toutes transactions faites avec eux ;
5°) Par la condamnation contradictoire et définitive à des peines perpétuelles à la fois afflictives et infamantes.
Article 10.
L’exercice des droits politiques est suspendu :
1°) Par l’état de domestique à gages ;
2°) Par l’état de banqueroutier simple ou frauduleux ;
3°) Par l’état d’interdiction judiciaire, d’accusation ou de contumace.
4°) Par suite de condamnations judiciaires emportant la suspension des droits civils ;
5°) Par suite d’un jugement constatant le refus du service dans la garde nationale et celui de faire partie du jury.
La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu.
Article 11.
La qualité de citoyen et l’exercice des droits politiques ne peuvent se perdre, ni être suspendus que dans les cas exprimés aux articles précédents.
Article 12.
La loi règle les cas où l’on peut recouvrer la qualité de citoyen, le mode et les conditions à remplir à cet effet.
Section III
⊆⊇
Du Droit public
Article 13.
Les Haïtiens sont égaux devant la loi.
Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires, sans autre motif de préférence que le mérite, et suivant l’ordre hiérarchique.
Article 14.
Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordre, aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.
Article 15.
La liberté individuelle est garantie. Chacun est libre d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ou détenu que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.
Article 16.
Pour que l’acte qui ordonne l’arrestation d’une personne puisse être exécuté, il faut :
1°) qu’il exprime formellement le motif de l’arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
2°) qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
3°) qu’il soit notifié à la personne arrêtée et qu’il lui en soit laissé copie.
Toute arrestation faite hors des cas énoncés ci-dessus, de ceux prévus par la loi et en dehors des formes qu’elle prescrit, toutes violences ou rigueurs employées dans l’exécution d’un mandat, sont des actes arbitraires auxquels chacun a le droit de résister et contre lesquels les parties lésées peuvent se pourvoir devant les tribunaux compétents, en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs.
Article 17.
Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.
Article 18.
La maison de toute personne habitant le territoire haïtien est un asile inviolable.
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit.
Article 19.
Aucune loi ne peut avoir d’effet rétroactif. La loi rétroagit toutes les fois qu’elle ravit des droits acquis.
Article 20.
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu’elle a déterminés.
Article 21.
La propriété est inviolable et sacrée.
Les concessions et ventes légalement faites par l’État, demeurent irrévocables.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Article 22.
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Article 23.
La peine de mort sera restreinte à certains cas que la loi déterminera.
En matière politique, elle est abolie.
Article 24.
Chacun a le droit d’exprimer ses opinions en toute matière, d’écrire, d’imprimer et de publier ses pensées.
Ce droit ne peut être restreint par aucune loi préventive ni fiscale.
Les abus de l’usage de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.
Article 25.
Tous les cultes sont également libres. Ils reçoivent de l’État une égale protection.
Chacun a le droit de professer sa religion et d’exercer librement son culte, pourvu qu’il ne trouble pas l’ordre public.
Article 26.
L’établissement d’une église ou d’un temple, et l’exercice public d’un culte non reconnu en Haïti, peuvent être réglés par la loi.
Article 27.
Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, professée par la majorité des Haïtiens, lorsqu’ils sont canoniquement reconnus, reçoivent un traitement fixé par la loi.
Le gouvernement détermine l’étendue de la circonscription territoriale des paroisses qu’ils desservent.
Article 28.
Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte.
Article 29.
L’enseignement est libre. La liberté d’enseigner s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par la loi, et sous la haute surveillance de l’État. Cette surveillance s’étend sur tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune distinction.
Chaque commune a des écoles primaires de l’un et de l’autre sexe, gratuites et communes à tous les citoyens. Ces écoles sont distribuées graduellement, à raison de la population.
Il sera créé également par l’État, aux centres des sections rurales, des écoles primaires agricoles, dans l’intérêt de la propagation de l’instruction dans les masses.
Les villes principales ont, en outre, des écoles supérieures ou secondaires, où sont enseignés les éléments des sciences, des belles-lettres et des beaux-arts.
Les langues usitées dans le pays, sont enseignées dans ces écoles.
Des écoles professionnelles seront instituées aux mêmes lieux que les écoles supérieures ou secondaires.
Article 30.
Le jury est établi en matière criminelle et pour délits politiques et de la presse.
Sa décision n’est soumise à aucun recours.
Article 31 .
Les Haïtiens ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, même pour s’occuper d’objets politiques, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l’exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s’applique point aux rassemblements dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.
Article 32.
Les Haïtiens ont le droit de s’associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Article 33.
Le droit de pétition est exercé personnellement, par un ou plusieurs individus, jamais au nom d’un corps.
Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir exécutif, soit à chacune des deux Chambres législatives.
Article 34.
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Article 35.
L’emploi des langues usitées en Haïti est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Article 36.
Des établissements de secours publics et des maisons pénitentiaires seront créés et organisés dans les principales villes de la République.
Le système pénitentiaire des prisons et autres lieux de détention sera incessamment réglé par la loi.
Article 37.
Nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre des fonctionnaires publics, pour fait de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des secrétaires d’État.
Article 38.
La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution.
La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.
Article 39.
Les dettes publiques légalement contractées, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, sont garanties. La Constitution les place sous la sauvegarde de la loyauté de la nation.
Les traités faits antérieurement avec les puissances étrangères sont maintenus.
TITRE III
De la souveraineté et des pouvoirs qui en dérivent
Article 40.
La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens.
Article 41.
L’exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont : le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire.
Article 42.
Ces trois pouvoirs forment le gouvernement de la République, lequel est essentiellement démocratique et représentatif.
Article 43.
Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions qu’il exerce séparément.
Aucun d’eux ne peut les déléguer ni sortir des limites qui lui sont fixées. La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.
Article 44.
La puissance législative est exercée par deux chambres représentatives : une Chambre des communes et un Sénat, qui forment le Corps législatif.
Article 45.
Les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, dans les cas prévus par la Constitution.
Les pouvoirs de l’Assemblée nationale sont limités et ne peuvent s’étendre à d’autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués par la Constitution.
Article 46.
La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre de Président de la République d’Haïti, et ne peut recevoir aucune autre qualification.
Article 47.
Les intérêts qui touchent exclusivement les communes et les arrondissements sont réglés par les conseils communaux et les conseils d’arrondissement.
Article 48.
La puissance judiciaire est exercée par un tribunal de cassation, des tribunaux d’appel, des tribunaux civils, des tribunaux de commerce et des tribunaux de paix.
Article 49.
La responsabilité individuelle est formellement attachée à toutes fonctions publiques.
Une loi réglera le mode à suivre dans les cas de poursuite contre les fonctionnaires publics, pour fait de leur administration.
Chapitre premier
≡
Du Pouvoir législatif
Section première
⊆⊇
De la Chambre des Communes
Article 50.
La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont l’élection se fait directement par les assemblées primaires de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.
Le nombre des représentants sera fixé en raison de la population de chaque commune.
Article 51.
Jusqu’à ce que l’état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre des représentants du peuple, il y en aura trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie et un pour chacune des autres communes.
Article 52.
Pour être élu représentant du peuple, il faut :
1°) Être âgé de 25 ans accomplis ;
2°) Jouir des droits civils et politiques ;
3°) Être propriétaire d’immeuble en Haïti.
Article 53.
L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de dix années dans la République, pour être élu représentant du peuple.
Article 54.
Les représentants du peuple sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Article 55.
En cas de mort, démission ou déchéance d’un représentant du peuple, l’assemblée primaire pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.
Article 56.
Pendant la durée de la session législative, chaque représentant du peuple reçoit du trésor public une indemnité évaluée à deux cents piastres fortes par mois.
Article 57.
Les fonctions de représentant sont incompatibles avec les fonctions salariées de l’État et à la nomination du Pouvoir exécutif.
Les membres de la Chambre des communes ne peuvent, durant leur mandat, même en y renonçant, accepter aucune autre fonction salariée par l’État et à la nomination du Pouvoir exécutif, ni une augmentation de grade militaire, excepté les fonctions de secrétaire d’État et celle d’agent de la République à l’étranger.
Lorsqu’un représentant du peuple accepte la charge de secrétaire d’État ou celle d’agent de la République à l’étranger, il est pourvu à son remplacement conformément à l’article 55 ci-dessus.
Section II
⊆⊇
Du Sénat
Article 58.
Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.
Article 59.
Les sénateurs sont élus par la Chambre des communes, sur une liste de candidats choisis par les assemblées électorales réunies dans le chef-lieu de chaque arrondissement, à l’époque qui sera déterminée par la loi.
Pour la première fois, cette liste sera de deux candidats par commune, et pour le renouvellement par tiers, qui devra s’opérer aux termes de l’article 62 ci-après, elle ne sera que d’un candidat par commune.
Article 60.
Pour être élu sénateur, il faut :
1°) Être âgé de 30 ans accomplis ;
2°) Jouir des droits civils et politiques ;
3°) Être propriétaire d’immeuble en Haïti.
Article 61.
L’Haïtien naturalisé devra, en outre des conditions prescrites par l’article précédent, justifier d’une résidence de dix années dans la République, pour être élu sénateur.
Article 62.
Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En conséquence, il se divise par la voie du sort, en trois séries de dix sénateurs.
Pour la première fois, ceux de la première série sortiront après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans, et ceux de la troisième après six ans ; de sorte, qu’à chaque période de deux ans, il sera procédé à l’élection de dix sénateurs.
Article 63.
Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.
Article 64.
En cas de mort, démission ou déchéance d’un sénateur, la Chambre des communes pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.
L’élection a lieu sur la dernière liste de candidats qui a été fournie par les assemblées électorales.
Article 65.
Le Sénat ne peut s’assembler hors du temps de la session du Corps législatif, sauf les cas prévus par les articles 69, 76 et 77.
Article 66.
Les fonctions de sénateurs sont incompatibles avec les fonctions salariées par l’État et à la nomination du Pouvoir exécutif.
Les membres du Sénat ne peuvent, durant leur mandat, même en y renonçant, accepter aucune autre fonction salariée par l’État, et à la nomination du Pouvoir exécutif, ni une augmentation de grade militaire, excepté les fonctions de secrétaire d’État et celles d’agent de la République à l’étranger.
Article 67.
Tout sénateur qui accepte durant son mandat les fonctions de secrétaire d’État ou celles d’agent de la République à l’étranger, cesse dès lors de faire partie du Sénat, et il est pourvu à son remplacement conformément à l’article 64 ci-dessus.
Article 68.
Le Sénat est permanent ; il peut cependant s’ajourner, excepté durant la session législative.
Article 69.
Lorsque le Sénat s’ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité sera composé de cinq sénateurs et ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat ou du Corps législatif.
Article 70.
Chaque sénateur reçoit du trésor public une indemnité évaluée à cent vingt-cinq piastres fortes par mois.
Section III
⊆⊇
De l’Assemblée nationale
Article 71.
A l’ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.
Article 72.
Le président du Sénat préside l’Assemblée nationale ; le président de la Chambre des communes est le vice-président ; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes sont les secrétaires de l’Assemblée nationale.
Article 73.
Les attributions de l’Assemblée nationale sont :
1°) D’élire le Président de la République ;
2°) De déclarer la guerre, sur le rapport du Pouvoir exécutif, de régler les représailles et de statuer sur tous les cas relatifs à la guerre ;
3°) D’approuver ou rejeter les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales consentis par le Pouvoir exécutif ;
Aucun traité n’aura d’effet que par la sanction de l’Assemblée nationale ;
4°) D’autoriser le Pouvoir exécutif à contracter tous emprunts, sur le crédit de la République ;
5°) D’exercer le droit de grâce et de commutation de peine en matière politique, soit sur le recours des condamnés, de leurs parents, de leurs amis ou de leurs défenseurs, soit sur la recommandation des juges ou du Pouvoir exécutif.
Dans ce cas, l’exécution du jugement de condamnation demeure suspendue.
6°) D’autoriser l’établissement d’une banque nationale ;
7°) De changer le lieu fixé pour la capitale de la République ;
8°) De réviser la Constitution, lorsque le Pouvoir législatif a déclaré qu’il y a lieu de le faire.
Section IV
⊆⊇
De l’exercice de la puissance législative
Article 74.
Le siège du Corps législatif est fixé dans la capitale de la République.
Chaque Chambre a son local particulier, sauf le cas de réunion des deux Chambres en Assemblée nationale.
Article 75.
Le Corps législatif s’assemble, de plein droit chaque année, le premier lundi d’avril.
La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu’à quatre, soit par le Corps législatif, soit par le Pouvoir exécutif.
Le Corps législatif ne peut jamais être dissous, ni prorogé.
Article 76.
Dans l’intervalle des sessions et en cas d’urgence, le Pouvoir exécutif peut convoquer les Chambres ou l’Assemblée nationale à l’extraordinaire. Il leur rend compte alors de cette mesure par un message.
Article 77.
En cas de vacance de l’office de Président de la République, l’Assemblée nationale est tenue de se réunir dans les dix jours au plus tard, sur la convocation du comité permanent du Sénat.
Article 78.
Les membres du Corps législatif représentent la nation entière.
Article 79.
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.
Article 80.
Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d’être fidèles à la Constitution.
Article 81.
Les séances des Chambres et de l’Assemblée nationale sont publiques.
Néanmoins, chaque assemblée se forme en comité secret, sur la demande de cinq membres.
L’Assemblée décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Article 82.
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public.
L’initiative appartient à chacune des deux Chambres et au Pouvoir exécutif.
Néanmoins, les lois budgétaires, celles concernant l’assiette, la quotité et le mode de perception des impôts ou contributions, celles ayant pour objet de créer des recettes ou d’augmenter les dépenses de l’État, doivent être d’abord votées par la Chambre des communes.
Article 83.
L’interprétation des lois, par voie d’autorité, n’appartient qu’au Pouvoir législatif.
Elle est donnée dans la forme d’une loi.
Article 84.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution, qu’autant que les deux tiers de ses membres se trouvent réunis.
Article 85.
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf les cas prévus par la Constitution.
Article 86.
Les votes sont émis par assis et levé. En cas de doute, il se fait un appel nominal, et les votes sont donnés par oui ou par non.
Article 87.
Chaque Chambre a le droit d’enquête sur tous les objets à elle attribués.
Article 88.
Un projet de loi ne peut être adopté par l’une des Chambres, qu’après avoir été voté article par article.
Article 89.
Chaque Chambre a le droit d’amender et de diviser les articles et amendements proposés.
Tout amendement voté par une Chambre ne peut faire partie des articles de la loi, qu’autant qu’il aura été voté par l’autre Chambre.
Les organes du Pouvoir exécutif ont la faculté de proposer des amendements aux projets de loi qui se discutent, même en vertu de l’initiative des Chambres ; ils ont aussi la faculté de retirer de la discussion tout projet de loi présenté par le Pouvoir exécutif, tant que ce projet n’a pas été définitivement voté par les deux Chambres.
La même faculté appartient à tout membre de l’une ou de l’autre Chambre qui a proposé un projet de loi, tant que ce projet n’a pas été voté par la Chambre dont l’auteur du projet fait partie.
Article 90.
Toute loi admise par les deux Chambres est immédiatement adressée au Pouvoir exécutif, qui, avant de la promulguer, a le droit d’y faire des objections.
Dans ce cas, il renvoie la loi à la Chambre où elle a été primitivement votée, avec ses objections.
Si elles sont admises, la loi est amendée par les deux Chambres.
Si elles sont rejetées, la loi est de nouveau adressée au Pouvoir exécutif, pour être promulguée.
L’admission des objections et les amendements auxquels elles peuvent donner lieu, sont votés aux deux tiers de la majorité et au scrutin secret.
Article 91.
Le droit d’objection doit être exercé dans les délais suivants, savoir :
1°) Dans les trois jours, pour les lois d’urgence sans qu’en aucun cas, l’objection puisse porter sur l’urgence ;
2°) Dans les huit jours, pour les autres lois, le dimanche excepté ;
Toutefois, si la session est close avant l’expiration de ce dernier délai, la loi demeure ajournée.
Article 92.
Si, dans les délais prescrits par l’article précédent, le Pouvoir exécutif ne fait aucune objection, la loi est immédiatement promulguée.
Article 93.
Un projet de loi rejeté par l’une des Chambres, ne peut être reproduit dans la même session.
Article 94.
Les lois et autres actes du Corps législatif sont rendus officiels par la voie d’un bulletin imprimé et numéroté, ayant pour titre : Bulletin des Lois.
Article 95.
La loi prend date du jour qu’elle a été définitivement adoptée par les deux Chambres.
Article 96.
Les Chambres correspondent avec le Président d’Haïti pour tout ce qui intéresse l’administration des affaires publiques.
Article 97.
Les Chambres correspondent également avec les secrétaires d’État et, entre elles, dans les cas prévus par la Constitution.
Article 98.
Nul ne peut présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux secrétaires d’État les pétitions qui lui sont adressées.
Les secrétaires d’État sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l’exige.
Article 99.
Les membres du Corps législatif sont inviolables, du jour de leur élection jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Ils ne peuvent être exclus de la Chambre dont ils font partie, ni être, en aucun temps, poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit à l’occasion de cet exercice.
Article 100.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre du Corps législatif, pendant la
durée de son mandat.
Article 101.
Nul membre du Corps législatif ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, correctionnelle, de police, même pour délit politique, durant son mandat, qu’après l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant délit.
S’il est saisi, en cas de flagrant délit, il en est référé à la Chambre sans délai.
Article 102.
En matière criminelle, tout membre du Corps législatif est mis en état d’accusation par la Chambre dont il fait partie, et jugé par le tribunal criminel de son domicile, avec l’assistance du jury.
Article 103.
Chaque Chambre, par son règlement, fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Chapitre II
≡
Du Pouvoir exécutif
Article 104.
Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 mai.
Article 105.
L’élection du Président est faite par l’Assemblée nationale.
Cette élection se fait à l’ouverture de la session qui précède l’époque du renouvellement de la charge du Président de la République, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu le nombre des suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n’est pas obtenue, l’élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages. Si, après trois tours de scrutin, aucun de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Président de la République.
En cas d’égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l’élection.
Article 106.
Pour être élu Président d’Haïti, il faut :
1°) Être né de père Haïtien ;
2°) Avoir atteint l’âge de trente-cinq ans ;
3°) Être propriétaire d’immeuble en Haïti et y avoir son domicile.
Article 107.
Nul ne peut être réélu Président qu’après un intervalle de quatre ans.
Article 108.
En cas de mort, démission ou déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour quatre ans, et ses fonctions cessent toujours au 15 mai, alors même que la quatrième année de son exercice ne serait pas révolue.
Pendant la vacance, le Pouvoir exécutif est exercé par les secrétaires d’État réunis en conseil et sous leur responsabilité.
Article 109.
Si le Président se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le conseil des secrétaires d’État est chargé de l’autorité exécutive tant que dure l’empêchement.
Article 110.
Avant d’entrer en fonctions, le Président prête devant l’Assemblée nationale le serment suivant :
« Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois du peuple haïtien, de respecter ses droits, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »
Article 111.
Le Président fait sceller les lois du sceau de la République, et les fait promulguer immédiatement après leur réception aux termes des articles 90 et 92.
Il fait également sceller et promulguer les actes et les décrets de l’Assemblée nationale.
Article 112.
Il est chargé de faire exécuter les lois, actes et décrets du Corps législatif et de l’Assemblée nationale.
Il fait tous règlements et arrêtés nécessaires à cet effet, sans pouvoir jamais suspendre ni interpréter les lois, actes et décrets eux-mêmes ni se dispenser de leur exécution.
Article 113.
Le Président nomme et révoque les secrétaires d’État.
Article 114.
Il commande et dirige les forces de terre et de mer. Il confère les grades dans l’armée, selon le mode et les conditions d’avancement établis par la loi.
Article 115.
Il nomme aux emplois d’administration générale et de relations extérieures, aux conditions établies par la loi.
Il ne nomme à d’autres emplois ou fonctions publiques, qu’en vertu de la Constitution ou de la disposition expresse d’une loi et aux conditions qu’elle prescrit.
Article 116.
Il fait les traités de paix, d’alliance, de neutralité, de commerce, et autres conventions internationales, sauf la sanction de l’Assemblée nationale.
Article 117.
Il a le droit d’accorder toute amnistie ; il exerce le droit de grâce et celui de commuer les peines, excepté en matière politique.
L’exercice de ce droit est réglé par la loi.
Article 118.
Toutes les mesures que prend le Président sont préalablement délibérées en conseil des secrétaires d’État.
Article 119.
Aucun acte du Président, autre que l’arrêté portant nomination ou révocation des secrétaires d’État, ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un secrétaire d’État qui, par cela seul, s’en rend responsable avec lui.
Article 120.
Le Président est responsable de tous les abus d’autorité et excès de pouvoir qui se commettent dans son administration, et qu’il n’aurait pas réprimés.
Article 121.
Il n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution.
Article 122.
A l’ouverture de chaque session, le Président, par un message, rend compte à l’Assemblée nationale de son administration pendant l’année expirée, et présente la situation générale de la République, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Article 123.
La Chambre des communes accuse le Président et le traduit devant le Sénat, en cas d’abus d’autorité et de pouvoir, de malversation, de trahison ou de tout autre crime commis dans l’exercice de ses fonctions.
Le Sénat ne peut prononcer d’autres peines que celles de la déchéance et de la privation du droit d’exercer toute autre fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.
S’il y a lieu d’appliquer d’autres peines et à statuer sur l’exercice de l’action civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des communes, soit sur la poursuite des parties lésées.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité ne pourront être prononcées, respectivement dans chaque Chambre, qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.
Article 124.
La loi règle le mode de procéder contre le Président, dans les cas de crimes ou délits commis par lui, soit dans l’exercice de ses fonctions, soit en dehors de cet exercice.
Article 125.
Le Président d’Haïti reçoit du trésor public, pour tous traitements et frais généralement quelconques, une indemnité annuelle évaluée à vingt mille piastres fortes.
Article 126.
Il réside au palais national de la capitale.
Section II
⊆⊇
Des Secrétaires d’État
Article 127.
Il y a quatre secrétaires d’État, dont les départements sont :
1°) L’intérieur et l’agriculture ;
2°) La justice, l’instruction publique et les cultes ;
3°) Les finances et le commerce ;
4°) Les relations extérieures, la guerre et la marine.
Néanmoins, le président d’Haïti peut répartir autrement les attributions de ces départements.
Article 128.
Nul ne peut être secrétaire d’État s’il n’est âgé de 30 ans accomplis et s’il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Article 129.
Les secrétaires d’État se forment en conseil, sous la présidence du Président d’Haïti ou de l’un d’eux délégué par le président.
Toutes les délibérations sont consignées sur un registre et signées par les membres du conseil.
Article 130.
Les secrétaires d’État correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.
Article 131.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, pour soutenir les projets de lois et les objections du Pouvoir exécutif.
Les Chambres peuvent requérir la présence des secrétaires d’État et les interpeller sur tous les faits de leur administration.
Les secrétaires d’État interpellés sont tenus de s’expliquer.
S’ils déclarent l’explication compromettante pour l’intérêt de l’État, ils demanderont à la donner à huis-clos.
Article 132.
Les secrétaires d’État sont respectivement responsables, tant des actes du Président qu’ils contresignent, que de ceux de leur département, ainsi que de l’inexécution des lois.
En aucun cas l’ordre verbal ou écrit du Président ne peut soustraire un secrétaire d’État à la responsabilité.
Article 133.
La Chambre des communes accuse les secrétaires d’État et les traduit devant le Sénat en cas de malversation, de trahison, d’abus ou d’excès de pouvoir et de tout autre crime ou délit commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Sénat ne peut prononcer d’autres peines que celles de la destitution et de la privation d’exercer toute fonction publique pendant un an au moins et cinq ans au plus.
S’il y a lieu à appliquer d’autres peines et à statuer sur l’exercice de l’action civile, il y sera procédé devant les tribunaux ordinaires, soit sur l’accusation admise par la Chambre des communes, soit sur la poursuite des parties lésées.
La mise en accusation et la déclaration de culpabilité ne pourront être prononcées, respectivement dans les deux Chambres, qu’à la majorité absolue des suffrages.
Une loi déterminera les attributions des secrétaires d’État, leur cas de responsabilité et les peines qui leur seront infligées, ainsi que le mode de procéder contre eux, soit sur l’accusation admise par la Chambre des communes, soit sur la poursuite des parties lésées.
Article 134.
Chaque secrétaire d’État reçoit du trésor public, pour tous frais de traitement, une indemnité annuelle évaluée à cinq mille piastres fortes.
Section III
⊆⊇
Des institutions d’arrondissements et communales
Article 135.
Il est établi, savoir :
Un conseil par arrondissement ;
Un conseil communal par chaque commune.
Les attributions de ces administrations sont à la fois civiles et financières.
Le conseil d’arrondissement est présidé par un citoyen auquel il est donné le titre de président du conseil d’arrondissement, avec voix délibérative, et le conseil de la commune par un citoyen qui prend le titre de magistrat communal.
Ces institutions sont réglées par la loi.
Article 136.
Les conseils d’arrondissement sont élus par les assemblées électorales d’arrondissement nommées par les assemblées primaires de chaque commune.
Le nombre des électeurs d’arrondissement est fixé par la loi.
Article 137.
Le Président d’Haïti nomme les présidents des conseils d’arrondissement, mais il ne peut les choisir que parmi les membres dudit conseil.
Article 138.
Les principes suivants doivent former les bases des institutions d’arrondissement et communales :
1°) L’élection par les assemblées primaires, tous les trois ans, pour les conseils communaux, et l’élection au second degré, tous les quatre ans, pour les conseils d’arrondissement ;
2°) L’attribution aux conseils d’arrondissements et aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal et d’arrondissement, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
3°) La publicité des séances des conseils dans les limites établies par la loi ;
4°) La publicité des budgets et des comptes ;
5°) L’intervention du Président d’Haïti ou du Pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.
Article 139.
La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont dans les attributions des magistrats communaux, sous l’inspection des conseils communaux.
Article 140.
Les présidents des conseils d’arrondissement sont salariés par l’État.
Les magistrats communaux sont rétribués par leur commune
Chapitre III
≡
Du Pouvoir judiciaire
Article 141.
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 142.
Les contestations qui ont pour objet les droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 143.
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi.
Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, notamment sous le nom de cours martiales.
Article 144.
Il y a pour toute la République un tribunal de cassation, composé de deux sections au moins. Son siège est dans la capitale.
Article 145.
Ce tribunal ne connaît pas du fond des affaires.
Néanmoins, en toute matière autre que celles soumises au jury, lorsque, sur un second recours, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le tribunal de cassation, en admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi, et statuera sur le fond, sections réunies.
Article 146.
Chaque commune a au moins un tribunal de paix.
Un tribunal civil et un tribunal d’appel sont institués pour un ou plusieurs arrondissements.
La loi détermine leur ressort, leurs attributions respectives et le lieu où ils sont établis.
Article 147.
Les juges de paix et leurs suppléants, les juges des tribunaux civils et d’appel, les membres du tribunal de cassation, sont nommés par le Président de la République, d’après les conditions et suivant un ordre de candidature qui seront réglés par les lois organiques.
Article 148.
Les juges du tribunal de cassation, ceux des tribunaux civils et d’appel sont inamovibles.
Ils ne peuvent passer d’un tribunal à un autre ou à d’autres fonctions, même supérieures, que de leur consentement formel.
Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.
Ils ne peuvent être mis à la retraite que lorsque, par suite d’infirmités graves et permanentes, ils se trouvent hors d’état d’exercer leurs fonctions.
Article 149.
Les juges de paix sont révocables.
Article 150.
Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public s’il n’a 30 ans accomplis pour le tribunal de cassation et 25 ans accomplis pour les autres tribunaux.
Article 151.
Le Président d’Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de cassation et les autres tribunaux.
Article 152.
Les fonctions de juges sont incompatibles avec toute autre fonction publique.
L’incompatibilité à raison de la parenté est réglée par la loi.
Article 153.
Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.
Article 154.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode d’élection de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.
Article 155.
Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, le mode d’élection des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.
Article 156.
Tout délit civil commis par un militaire, à moins qu’il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.
Il en est de même de toute accusation contre un militaire, dans laquelle un individu non militaire est compris.
Article 157.
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public et les bonnes moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé.
Article 158.
Tout arrêt ou jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Article 159.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom de la République. Ils portent un mandement aux officiers du ministère public et aux agents de la force publique.
Les actes des notaires sont mis dans la même forme lorsqu’il s’agit de leur exécution forcée.
Article 160.
Le tribunal de cassation prononce sur les conflits d’attribution, d’après le mode réglé par la loi.
Il connaît aussi des jugements des conseils militaires pour cause d’incompétence.
Article 161.
Les tribunaux doivent refuser d’appliquer une loi inconstitutionnelle.
Ils n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux d’administration publique qu’autant qu’ils seront conformes aux lois.
Article 162.
En cas de forfaiture, tout juge ou officier du ministère public est mis en état d’accusation par l’une des sections du tribunal de cassation.
S’il s’agit d’un tribunal entier, la mise en accusation est prononcée par le tribunal de cassation, sections réunies.
S’il s’agit du tribunal de cassation, d’une de ses sections, ou de l’un de ses membres, la mise en accusation est prononcée par la Chambre des Communes et le jugement par le Sénat. La décision de chacune des Chambres est prise à la majorité des deux tiers des membres présents, et la peine à prononcer par le Sénat ne peut être que la révocation des fonctions et l’inadmissibilité, pendant un certain temps, à toutes charges publiques ; mais le condamné est renvoyé, s’il y a lieu, par devant les tribunaux ordinaires, et puni conformément aux lois.
Article 163.
La loi règle le mode de procéder contre les juges, dans les cas de crimes ou délits par eux commis, soit dans l’exercice de leurs fonctions, soit hors de cet exercice.
Chapitre IV
≡
Des Assemblées primaires et électorales
Article 164.
Tout citoyen âgé de 21 ans révolus a le droit de voter aux assemblées primaires et électorales, s’il est propriétaire foncier, s’il a l’exploitation d’une ferme dont la durée n’est pas moindre de cinq ans, ou s’il exerce une profession, un emploi public ou une industrie quelconque.
Article 165.
Les assemblées primaires s’assemblent, de plein droit, dans chaque commune, le 10 janvier de chaque année, selon qu’il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.
Article 166.
Elles ont pour objet :
D’élire aux époques fixées par la Constitution, les représentants du peuple, les conseillers communaux et les membres des assemblées électorales d’arrondissement.
Article 167.
Toutes les élections se font à la majorité absolue des suffrages et au scrutin secret.
Article 168.
Les assemblées électorales se réunissent de plein droit, le 15 février de chaque année, selon qu’il y a lieu et suivant le mode établi par la loi.
Article 169.
Elles ont pour objet :
D’élire les membres des conseils d’arrondissement et les candidats à fournir à la Chambre des communes pour l’élection des sénateurs.
Article 170.
Aucune élection ne peut avoir lieu, dans une assemblée électorale, qu’autant que les deux tiers au moins du nombre des électeurs sont présents.
Article 171.
Hors le cas de remplacement par mort, démission, déchéance ou destitution, les élections ne peuvent être faites qu’à l’expiration de l’année qui termine la période de renouvellement des fonctionnaires.
Article 172.
Les assemblées primaires et électorales ne peuvent s’occuper d »aucun autre objet que de celui des élections qui leur sont attribuées par la Constitution.
Elles sont tenues de se dissoudre dès que cet objet est rempli.
TITRE IV
Des Finances
Article 173.
Aucun impôt, au profit de l’État, ne peut être établi que par une loi.
Aucune charge, aucune imposition, soit d’arrondissement, soit communale, ne peut être établie que du consentement respectif du conseil d’arrondissement ou du conseil communal.
La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions d’arrondissements et communales.
Article 174.
Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement.
Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
Aucune émission de papier-monnaie ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi qui en détermine l’emploi et en fixe le chiffre qui, en aucun cas, ne pourra être dépassé.
Article 175.
Il ne peut être établi de privilèges en matière d’impôts.
Nulle exception ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.
Article 176.
Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens, qu’à titre d’impôt au profit de l’État, de l’arrondissement ou de la commune.
Article 177.
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention quelconque, à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu’en vertu d’une loi.
Article 178.
Le cumul des fonctions publiques salariées par l’État est formellement interdit.
Article 179.
Le budget de chaque secrétaire d’État est divisé en chapitres ; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d’un autre chapitre, et employée à d’autres dépenses sans une loi.
Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République seront tenus en partie double par le secrétaire d’État des finances qui les présentera aux Chambres dans ce système de comptabilité, en autant de livres qu’il sera nécessaire, et avec la balance de chaque année administrative.
Aucun objet de recettes ou de dépenses ne sera omis dans les comptes généraux.
L’année administrative commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante.
Article 180.
Chaque année, les Chambres arrêtent :
1°) le compte des recettes et des dépenses de l’année, ou des années précédentes, selon le mode établi par l’article précédent ;
2°) le budget général de l’État, contenant l’aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l’année à chaque secrétaire d’État.
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne pourra être introduit à l’occasion du budget, dans le but de réduire ni d’augmenter les appointements des fonctionnaires publics et la solde des militaires, déjà fixés par des lois spéciales.
Article 181.
Les comptes généraux et le budget prescrits par l’article précédent doivent être soumis aux Chambres par le secrétaire d’État des finances, au plus tard dans les huit jours avant l’ouverture de la session législative, et elles peuvent s’abstenir de tous travaux législatifs tant que ces documents ne leur seront pas présentés.
Elles refusent la décharge des secrétaires d’État, et même le vote du budget, lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes, ou par les pièces à l’appui, tous les éléments de vérification et d’appréciation nécessaires.
Article 182.
La Chambre des comptes est composée de sept membres. Ils sont nommés par le Sénat sur deux listes de candidats fournies, l’une par le Pouvoir exécutif, l’autre par la Chambre des communes.
Ces listes porteront chacune deux candidats pour chaque membre à élire.
Article 183.
La Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu’aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé, et qu’aucun transport n’ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l’État, et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis aux Chambres avec les observations de la Chambre des comptes.
Cette Chambre est organisée par une loi.
Article 184.
Il sera établi un mode de comptabilité uniforme pour toutes les administrations financières de la République.
Article 185.
La loi règle le titre, le poids, la valeur, l’empreinte et la dénomination des monnaies, qui, en aucun cas, ne pourront être fabriquées à l’étranger.
L’effigie ne peut être que celle de la République.
Titre V
De la force publique
Article 186.
La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et pour assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Article 187.
L’armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.
Article 188.
L’armée sera réduite au pied de paix, et son contingent est voté annuellement. La loi qui le fixe n’a de force que pour un an, si elle n’est pas renouvelée.
Nul ne peut recevoir de solde, s’il ne fait partie de ce contingent.
Article 189.
Le mode de recrutement de l’armée est déterminé par la loi.
Elle règle également l’avancement, les droits et les obligations des militaires.
Il ne pourra jamais être créé de corps privilégié ; mais le Président d’Haïti a une garde particulière, soumise au même régime militaire que les autres corps de l’armée et dont l’effectif est voté par les Chambres.
Article 190.
Nul ne pourra être promu à aucun grade militaire s’il n’a été soldat.
Article 191.
L’organisation et les attributions de la police de ville et de campagne feront l’objet d’une loi.
Article 192.
La garde nationale est composée de tous les citoyens qui ne font pas partie du cadre de l’armée active.
Tous les grades y sont électifs.
Article 193.
Tout Haïtien de 18 à 60 ans qui ne sert pas dans l’armée active doit faire partie de la garde nationale.
Article 194.
La garde nationale est organisée par la loi.
Elle ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son organisation. Dans le cas de mobilisation, elle est immédiatement placée sous l’autorité du commandant militaire de la commune.
Article 195.
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
Titre VI
Dispositions générales
Article 196.
Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge, placés horizontalement.
Les armes de la République sont le palmiste, surmonté du bonnet de la Liberté et orné d’un trophée d’armes, avec la légende : l’Union fait la force.
Article 197.
La ville du Port-au-Prince est la capitale de la République d’Haïti et le siège du gouvernement.
Dans les circonstances graves, l’Assemblée nationale, sur la proposition du Pouvoir exécutif, pourra autoriser la translation momentanée du siège du gouvernement dans un autre lieu que la capitale.
Article 198.
Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.
Article 199.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.
Article 200.
La loi établit un système uniforme de poids et mesures.
Article 201.
Les fêtes nationales sont: celle de l’Indépendance d’Haïti et de ses héros, le 1er janvier, et celle de l’Agriculture, le 1er mai. Les fêtes légales sont déterminées par la loi.
Article 202.
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration publique n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.
Article 203.
Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée en état de siège, que dans le cas de troubles civils, ou dans celui d’invasion imminente effectuée de la part d’une force étrangère.
L’acte du Président d’Haïti, qui déclare l’état de siège, doit être contresigné par tous les secrétaires d’État.
Il en est rendu compte à l’ouverture des Chambres par le Pouvoir exécutif.
Article 204.
Les effets de l’état de siège seront réglés par une loi spéciale.
Article 205.
La Constitution ne peut être suspendue en tout ou en partie dans aucune partie du territoire.
Elle est confiée au patriotisme et au courage des Corps de l’État et de tous les citoyens.
Titre VII
De la Révision de la Constitution
Article 206.
Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l’une des deux Chambres ou du Pouvoir exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu’il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d’une période de la Chambre des communes, est publiée immédiatement dans toute l’étendue de la République.
Article 207.
Si, à la session suivante, les deux Chambres admettent la révision proposée, elles se réunissent en Assemblée nationale et statuent sur les points soumis à la révision.
Article 208.
L’Assemblée nationale ne peut délibérer si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.
Titre VIII
Dispositions transitoires
Article 209.
Le Président d’Haïti sera élu, pour la première fois, par l’Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l’installera dans ses fonctions.
Article 210.
L’Assemblée nationale constituante restera en permanence et exercera la puissance législative, pour tous les cas d’urgence, jusqu’à la réunion des deux Chambres.
Article 211.
Les assemblées primaires et électorales seront convoquées dans le plus bref délai pour la nomination des députés des communes et le choix des candidats au Sénat.
Ces délais seront fixés par un décret de l’Assemblée nationale constituante.
Article 212.
Aussitôt que le Pouvoir législatif sera constitué, l’Assemblée nationale constituante se déclarera dissoute.
Article 213.
La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la détention perpétuelle, jusqu’à ce qu’une loi vienne déterminer les peines à appliquer aux crimes et délits politiques.
Article 214.
La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l’étendue de la République ; toutes lois, décrets, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.
Néanmoins, tous les décrets et actes rendus par la Révolution, depuis le 7 mai 1865 jusqu’au 6 mai 1867 inclusivement, continueront à subsister jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Article unique.
En conformité de l’article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé président de la République d’Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai 1871.
Fait au Port-au-Prince, le 14 juin 1867, an LXIV de l’Indépendance.
Normil, président ;
J.-G. Daniel, vice-président ;
I. Coco et T. Chalviré, secrétaires.
Ténéus Suire, L.-J. Villecercle, Cinna Lecomte, Villarceau, C. Archin, L. Duval, Jh. Noël, Louis Chevalier, D. Pierre-Louis, Salien, M. Jean-Simon, Ch. Pierre jeune, Mathieu Blaise, François, J.-P. Dauphin, A. Vidault, D. Nelson, R. Prophète, Marcellus Ménard, Lubin fils, Marcelin fils, Léandre Denys, J. Poujol, Louis Gautier, U. Saint-Amand, L.-E.Vaval, J. Caze, A. Delbreuil, J.-Ch. Alexandre, J.-L. Lafontant, | Léonidas R. Ralan, Lucsis Proux, Jeanbart, Rédouet, D. Mascary, A. Mauchil, B. Jacques fils, Jean-Baptiste Lanoue, A. Henriquez, Joseph Denis, L.-C. Ayais, D. François, M. Alexis, E. Lauture, Jean Langdoc, Pierre Charles, V. Fréderique, V. Laporte, Bonnet, N. Gouffe, Joseph Lemite Gutierrez, P. Claude, D. Bernard, P. Azor, M. Clément, Déborde, J.-H. Lucas, L. Michel |
📚 Sources:
- Constitution de la République d’Haïti : (celle de 1867 révisée). Port-au-Prince : Audain, 1880.
- Janvier, Louis-Joseph. Les constitutions d’Haiti (1801-1885). Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1886; pp. 300-336.
- Laporte, Gaston, Études sur la Constitution de 1867. aux Cayes: s.n., 1878.