✍ Note:
- Ratifié par le Parlement Haitien: 25 août 1904;
- Ratifié par le Sénat des États-Unis: 15 décembre 1904;
- Ratifié par le Président américain: 17 juin 1905;
- Échange de ratifications : 28 juin 1905 à Washington DC.
Texte intégral du Traité
À ce propos, ils ont nommés leurs plénipotentiaires, à savoir :
- Le Président de la République d’Haïti, Monsieur J.N. Léger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaires d’Haïti à Washington; et,
- Le Président de États-Unis d’Amérique, Monsieur John Hay, Secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amériques;
Article 1 :
Article 2:
- Meurtre (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et homicide volontaire);
Contrefaçon des monnaies, soit métalliques, soit papier;
Émission ou mise en circulation de la fausse monnaie ou de la monnaie altérée sur le territoire du l’une de Parties Contractantes; - Contrefaçon des monnaies, soit métalliques, soit papier; émission ou mise en circulation de la fausse monnaie ou de la monnaie altérée sur le territoire de l’une des Parties Contractantes;
- Contrefaçon de tous effets par l’une des Parties Contractantes, des titres ou coupons de la Dette publique, des billets de Banque ou autres instruments de crédit autorisés par la loi; émission, usage ou introduction sur le territoire de l’une des Parties, des susdits effets ou billets contrefaits ou falsifiés;
- Faux en écriture publique ou privée; usage de faux;
- Vol; « robbery » ou ce qui correspond au crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol commis soit à main armée, soit avec violences ou menaces, soit dans les chemins publics; « burglary » ou ce qui correspond au crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol avec effraction, escalade, fausses clefs, ou commis la nuit dans un lieu habité ou servant d’habitation;
- Détournements pratiqués par des officiers publics ou par des personnes prises à gages ou salariés au détriment de leurs patrons, pourvu que la valeur des objets détournés ne soit pas moins de deux cent dollars;
- Incendie; destruction de chemin de fer, de tramways, de navires, d’édifices publics, ou de toutes constructions, quand des vies humaines auraient été mises en péril;
- Faux témoignage; subornation de témoins; corruption ou l’acte de donner, d’offrir ou de recevoir une récompense pour influencer l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi;
- Viol;
- Bigamie;
- Enlèvement de mineurs;
- Piraterie, telle qu’elle est définie par la loi ou par le Droit international
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
L’extradition pourra être aussi différée quand la personne réclamée est, dans l’État requis, l’objet d’une poursuite à fin d’emprisonnement civil. Elle n’aura, dans ce cas, lieu qu’après exécution du jugement ou remise de la condamnation.
Article 6 :
Article 7 :
Une personne dont l’extradition aura été accordée pour l’un des crimes énumérés à l’article 2 de la présente Convention, ne pourra, en aucun cas, être jugée pour un fait politique ou pour un fait ayant rapport à un acte politique commis avant la demande d’extradition, à moins qu’elle n’ait eu pleine latitude de quitter le pays durant le mois qui suit sa mise en liberté par suite d’acquittement, d’expiration de peine ou de pardon.
Article 8 :
Cette stipulation ne s’applique pas aux crimes commis postérieurement à l’extradition.
Cependant la personne qui aurait pleine latitude de quitter le pays ayant obtenu son extradition et qui y serait trouvée un mois après sa mise en liberté par suite d’acquittement, d’expiration de peine ou de pardon, pourra être arrêtée et jugée, sans le consentement de l’État qui aurait accordé l’extradition, pour des crimes autres que ceux qui avaient motivé la demande d’extradition.
Article 9 :
Article 10 :
Cette demande sera instruite conformément aux lois de chacune des Parties.
Néanmoins s’il s’agit d’une personne déjà condamnée pour l’un des crimes précédemment énumérés, la réquisition sera seulement accompagnée du jugement de condamnation dûment certifiée par l’autorité compétente de l’État qui réclame l’extradition.
Article 11 :
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Article 15 :
Article 16 :
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Washington en double original, en anglais en français, ce jour le neuf août mille neuf-cent quatre.
Secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique
J. N. Leger (sceau)
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaires d’Haïti à Washington
≅ Sources:
- PRICE, Hannibal, Dictionnaire de Législation administrative haïtienne, pp 149 et suiv.)Stoerk, Felix. Nouveau Recueil ge´ne´ral de traite´s et autres actes relatifs aux rapports de droit international, continuation du Grand Recueil de G.-Fr. de Martens… 2ème série. Vol. 33. Gottingue : Dieterich, 1906 ; pp 130-134.
- United States Statutes at Large, volume 34 (95th Congress, 1905-07), and begins on in volume 3. Washington : U.S. Govt. Print. Office, 1873-1936; from page 2858.