6550.001.- Traité de commerce entre la France et Haiti (1838)

Classification Histoire et Société

Texte du Traité
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AU NOM DE LA TRÈS SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ,

S.M. le roi des Français et le Président de la République d’Haïti, désirant établir sur des bases solides et durables les rapports d’amitié qui doivent exister entre la France et Haïti, ont résolu de les régler par un traité, et ont choisi à cet effet pour plénipotentiaires savoir:

  • S.M. Le roi des Français, – les sieurs Emmanuel-Pons-Dieudonné, baron de Las-Cases, officier de l’ordre royal de la Légion d’honneur, et Charles Baudin, officier dudit ordre royal de la Légion d’honneur,, capitaine de vaisseau de la marine royale.
  • Le Président de la République d’Haïti, – le général de brigade Joseph-Balthazar Inginac, secrétaire général; le sénateur Marie-Elizabeth – Eustache Frémont, colonel, son aide de camp; les sénateurs Dominique-Francois Labbée et Alexis-Beaubrun Ardouin; et le citoyen Louis Mesmin Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la secrétairie-générale.

Lequels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvé en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1er:
S.M. le Roi des Français reconnaît pour lui, ses héritiers et ses successeurs, la République d’Haiti comme État libre, souverain et indépendant.
Article 2:
Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et la République d’Haïti, ainsi qu’entre les citoyens des deux États, sans exception de personne ni de lieux.
Article 3:
S.M. Le Roi des Français et le Président de la République d’Haïti se réservent de conclure le plus tôt possible, s’il y a lieu, un traité spécialement destiné à régler les rapports de commerce et de navigation entre la France et Haïti. En attendant, il est convenu que les consuls. les citoyens, les navires et les marchandises ou produits de chacun des deux pays jouiront à tous égards dans l’autre du traitement accordé ou qui pourra être accordé à la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.
Article 4:
Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans un délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires sous-signés, avons signé le présent traité et y avons apposé notre sceau.

Fait à Port-au-Prince le 12è jour du mois de février de l’an de grâce 1838.

(L.S.) Emmanuel, baron de LAS-CASES,
(L.S.) B. INGINAC,
(L.S.) Charles BAUDIN,
(L.S.) B ARDOUIN,
(L.S.) FREMONT.
(L.S.) L’ABBÉE;
(L.S.) SEGUY VILLEVALEIX.

  • Abécédaire haitien à l’usage de la jeunesse suivi d’un précis historique, chronologique et géographique sur l’île d’Haiti jusqu’en 1945. Port-au-Prince: Imprimerie de Jean Courtois, 1949, pp. 39 – 40.
  • Chancy, Emmanuel. L’indépendance d’Haiti: Etude historique contenant des appréciations nouvelles, suivie d’états inédits des sommes versées des 1838 en exécution du traité financier du 12 février et précédé d’un préface de M. Jérémie. Paris : C. Marpon et E. Flammarion, 1884; pp. 75-77.

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Date de création: 19 septembre 2004
Date de révision : 29 avril 2020