Réhabilitation de l’Armée: Intervention du Lieutenant-Général Prosper Avril
📅 Texte publié le vendredi 21 juillet 2017
Contrairement à nos habitudes, nous publions le texte suivant paru dans le quotidien Le Nouvelliste avec la permission de l’auteur, Lieutenant-Général Prosper Avril, ancien président provisoire d’Haiti du 18 septembre 1988 au 10 mars 1990 pour son contenu historique. Le processus de réhabilitation de l’armée d’Haiti débutée ce mois a déjà suscité bien des commentaires. L’initiative est applaudie par certains et dénoncée par d’autres…
Par Prosper Avril
Cependant, de nos jours, beaucoup de mes concitoyens font encore état de leurs préoccupations concernant cette décision. Ils évoquent généralement, à ce propos, deux craintes majeures: celle d’une résurgence du phénomène des coups d’État militaires qui ont traumatisé le pays dans le passé, et celle de voir réapparaître des cas de violation des droits des citoyens de la part de certains militaires dans l’accomplissement de leurs tâches (Lame koudeta, lame kraze zo).
Une armée sans mission, a dit récemment un officiel américain en visite dans le pays, est susceptible de se transformer en un atelier de démons. Cette pensée tout à fait judicieuse devait être considérée comme un conseil salutaire.
L’absence d’une mission bien définie ou l’attribution d’une mission nocive à une force armée aura certainement des conséquences néfastes sur le comportement de ses membres.
Or, ce n’est pas l’armée qui fait les lois qui la gouvernent. Dans le cas qui nous concerne, précisément, l’erreur commise sur le plan légal en accordant des prérogatives illimitées à la force armée lors de sa création en l’année 1915 a grandement contribué à dénaturer l’institution militaire. Faisons rapidement un rappel historique sur ce point.
L’article X du traité signé le 16 septembre 1915 entre les Etats-Unis d’Amérique et la République d’Haïti concernant la création de la force armée stipulait:
« Le gouvernement haïtien, en vue de la préservation de la paix intérieure, de la sécurité des droits individuels et de la complète observance de ce traité, s’engage à créer sans délai une gendarmerie efficace, rurale et urbaine, composée d’Haïtiens».
La force armée était donc créée d’abord comme moyen de coercition pour l’observance stricte du traité d’occupation (d’où son emploi pour l’extermination des Haïtiens révoltés dénommés « cacos ») et pour sécuriser les droits des citoyens, ce qui autorisait son intervention au niveau politique. Il ne faut pas oublier que cette force armée était commandée par des officiers américains commissionnés par le président d’Haïti.
L’année suivante, le 24 août 1916, un accord fut signé à Washington entre les gouvernements haïtien et américain dans lequel l’article IV confiait pratiquement le pays à la force armée en y renouvelant les mêmes attributions :
« La Gendarmerie sera considérée comme l’unique force militaire et de police de la République d’Haïti, revêtue du plein pouvoir pour maintenir la paix intérieure, garantir les droits individuels et faire strictement observer les clauses du traité.»
Avoir les pleins pouvoirs pour maintenir la paix intérieure, cela dit vraiment beaucoup. Ces prérogatives extraordinaires attribuées à la force armée dès sa création constituent le fondement de la descente aux enfers de l’institution militaire haïtienne. Un corps militaire, donc d’essence apolitique, s’était vu investi du rôle de gardien du respect des droits du peuple, une fonction éminemment politique qui revient plutôt aux trois pouvoirs de l’État, en particulier au Parlement haïtien.
Une vérité que l’intellectuel avisé devrait reconnaître avant toute analyse: Qui était dans le collimateur des signataires du Traité en accordant tant de pouvoirs à la force armée si ce n’est le pouvoir politique? L’évidence d’une telle volonté est claire si l’on observe que le phénomène des coups d’État a effectivement pris naissance en décembre 1937, lorsque des officiers ont cru devoir sanctionner le comportement du président Sténio Vincent qui n’avait pas, selon eux, pris la défense des droits de nos compatriotes dans le dossier relatif au massacre des Haïtiens en République voisine.
Un autre fait de l’histoire non moins important à souligner: à la chute du président Elie Lescot en 1946, ce sont les leaders politiques eux-mêmes qui avaient donné leur appui total à la première junte de notre histoire «par une énorme manifestation publique de soutien suivi d’un défilé jusqu’aux abords du Quartier général». (Roger Dorsinville dans Marche Arrière, p. 129).Voilà le fait qui avait, pour ainsi dire, donné goût à certains militaires d’occuper les espaces du pouvoir. Cinq ans plus tard, c’était le coup d’État contre le président Estimé, en réaction à sa décision prise, en tant que chef d’État, de renvoyer le Sénat de la République.
Fort de l’expérience vécue en tant que ministre du président Estimé au moment de la chute de ce dernier, François Duvalier entreprit, à sa façon, bien sûr, de résoudre le problème. Il réussit l’exploit «d’enlever à l’armée son rôle d’arbitre dans les décisions politiques nationales», ce qu’il réalisa en deux étapes.
D’abord, il fit rédiger la Constitution de 1957 qui, en son article 173, définit un nouveau rôle à la force armée en lui enlevant les pleins pouvoirs qu’elle détenait et en la plaçant formellement sous les ordres de l’autorité civile:
- Les Forces Armées sont instituées pour défendre l’intégrité du Territoire et la Souveraineté de la République, maintenir l’ordre public en tant qu’auxiliaire de l’autorité civile de qui elles relèvent.
- Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées et des Forces de Police; tous ceux qui commandent les dites forces sont censés recevoir délégation de Lui; il prend toutes décisions dans le cadre de la Constitution, de la loi et des règlements en vigueur.»
Puis, après avoir ramené la force armée à ce qu’il considère comme sa juste dimension, il profite sept mois plus tard, de l’invasion des Casernes Dessalines de 1958 pour lui créer un contre-poids: la milice civile.
Résultats: aucun coup d’État n’a eu lieu pendant les 29 années de pouvoir duvaliériste. Le cycle n’a repris qu’après la chute du régime après le licenciement de la milice et le recadrage des rapports du chef de l’État avec l’institution militaire par l’article 131 de la Constitution de 1987: «Le président est le chef nominal des Forces Armées d’Haïti. Il ne les commande jamais en personne».
L’armée avait repris son statut d’antan. L’idée nocive de “garantir les droits du peuple” face au gouvernement établi avait émergé de nouveau. C’est d’ailleurs en ce sens que le coup de force du 30 septembre 1991 a été qualifié de « correction démocratique » et non de coup d’État par ses auteurs, estimant à tort qu’il revenait à la force armée d’agir pour rectifier les écarts du gouvernement. Il faut donc, au préalable, définir la nouvelle philosophie de la nouvelle force militaire en se lançant dans la concrétisation du projet.
Quant au deuxième volet des appréhensions, la répétition des cas de violations des droits humains, l’existence de l’institution policière est venue résoudre le problème. Faire la police des villes et des campagnes, s’occuper des prisons et des prisonniers, etc, ne seront plus des attributions de la force armée.
Souvent les cas de violations sont l’initiative d’éléments isolés, mais les effets rejaillissent sur toute l’institution. La nouvelle force armée n’aura plus le rôle de rappeler à l’ordre les éléments déviants de la population, sauf de façon ponctuelle quand le problème dépasse les possibilités d’opération de la Police Nationale, et ce sur ordre du gouvernement de la République. De plus, la présence de deux institutions, armée et police séparées, ne répondant pas à la même chaîne de commandement établira à coup sûr un heureux équilibre au sein de la société haïtienne.
Ceci dit, quelle armée et quelle est la mission?
La mission de cette armée peut se résumer selon le triptyque suivant:
- relever l’honneur et la dignité nationale,
- participer au développement du pays
- et défendre la population et l’intégrité du territoire.
Ce qui pourrait être réalisé par la création d’une garde d’honneur, d’un corps de gardes forestiers et d’une unité de combat à la dimension d’un régiment. La garde d’honneur ne devrait pas être une garde prétorienne, comme auparavant, armée de canons, de chars d’assaut et d’armes de guerre, mais plutôt une garde républicaine, armée seulement de fusils pour le service de garde intérieure et les cérémonies de protocole. Le corps de gardes forestiers serait très mobile pour la protection de l’écologie, et le régiment d’infanterie devrait avoir ses unités stationnées dans des points précis du territoire national prêtes à protéger les frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays.
Dans cette optique, le pays n’aura pas à entretenir une forte armée, comme beaucoup le craignent au point de vue du budget de la République. Il peut se doter d’une force militaire de dimension réduite (5 000 hommes) dont l’implantation peut être échelonnée sur 5 ou 10 ans. Pour s’assurer d’un effectif suffisant en cas de danger national, les bases militaires devront être transformées en centres de formation dans le cadre de la concrétisation du Service militaire obligatoire prévu par la Constitution, en vue de rendre la jeunesse haïtienne apte à être mobilisée aux côtés de l’armée, le cas échéant.
Mais attention!
La mise sur pied de cette nouvelle force armée implique des initiatives préparatoires et une programmation méthodique, réfléchie et responsable.
Le préalable indispensable est l’établissement des critères de fonctionnement de l’institution. Il faut veiller à ce qu’il ne soit attribué à la force armée que des tâches spécifiquement militaires, en harmonie avec les missions définies par la Constitution. Il n’est plus indiqué que les mêmes erreurs d’autrefois se renouvellent au niveau légal. Le militaire doit être bien imbu des limites que la loi lui impose dans l’exercice de ses fonctions. Pour ce faire, un comité restreint de militaires chevronnés, assistés de quelques juristes, devrait plancher dans l’immédiat sur l’élaboration ou la mise à jour des textes légaux devant régir la nouvelle institution militaire. Les anciens règlements qui indiquent que tous les officiers de l’armée sont des officiers de police doivent être remaniés.
En effet, il faut, au départ, que les points suivants soient bien fixés:
- Les Règlements Généraux (11 chapitres).
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- Organisation et Administration.
- Grades, préséances, commandements et devoirs.
- Enrôlements, mutations, promotions, rétrogradations et séparations de service.
- Instruction et formation du personnel officiers, sous-officiers et soldats.
- Renseignements militaires.
- Cérémonial.
- Congé et permission.
- Statuts des officiers.
- Correspondances et formules d’ordonnances.
- Archives et Rapports.
- La Constitution en vigueur et la formule de Serment que doit prêter tout membre de l’institution.
- Les Règlements de l’Uniforme.
- Le Manuel du Quartier-Maître.
- Le Manuel de Justice Militaire.
Cette étape une fois franchie, suivraient les initiatives pour mettre en place les structures militaires telles que prévues par les textes de lois et par la programmation retenue par les responsables. Toute approche précipitée dans la mise en œuvre de ce projet si délicat peut conduire à la catastrophe. Ce qui n’est nullement à souhaiter.
Voilà, en brèves hachures d’idées, la réflexion d’un citoyen à l’occasion de ce grand événement annoncé par le gouvernement de la République. Je souhaite bonne besogne à ceux chargés de concrétiser ce projet vital pour la pérennité de la nation. Et je renouvelle mes félicitations au président de la République.
Prosper Avril
Lieutenant-Général (ret)
Ancien président de la République
Pétion-Ville, le 20 juillet 2017